Cour d'appel de Versailles, du 16 décembre 2004

Date16 décembre 2004
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRET Nä Code nac : 57A contradictoire DU 16 DECEMBRE 2004 R.G. Nä 03/03631 AFFAIRE : S.A.R.L. JAD C/ S.A. BOUYGUES TELECOM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre : 3ème Nä Section : Nä RG : 2001F02389 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. JAD ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - avoués Nä du dossier 03.391. Rep/assistant : Me Jean-Paul X..., avocat au barreau de PARIS (N.885). APPELANTE ** ** ** ** ** ** ** ** S.A. BOUYGUES TELECOM ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - avoués, Nä du dossier 338459 Rep/assistant : la SCP THREARD LEGER BOURGEON avocats au barreau de PARIS. INTIMEE ** ** ** ** ** ** ** ** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5 FAITS ET PROCEDURE : Le 15 mai 1997, la Société BOUYGUES TELECOM a conclu avec la Société JAD, professionnel indépendant, un

Nespectant pas la "Procédure Abonnement et Activation", qui constituait une obligation essentielle du contrat de dépositaire et du contrat "Club" appliqué à compter du 1er mars 1999, et en procédant à des activations fictives en masse, en vue de s'assurer des rémunérations indues. Elle stigmatise également le comportement gravement fautif de la partie adverse, laquelle a manqué à son obligation de loyauté en tentant tout au long du premier semestre 2001 de se soustraire au contrôle de son service "Gestion des Risques et Fraudes" et d'éluder les demandes de ce service. Elle estime que, dès lors que la société appelante s'est avérée incapable de justifier de la régularité des reventes et activations en masse correspondant aux 375 coffrets NOMAD acquis par le canal de la Société RADIO CONVENTION, elle était parfaitement fondée à mettre un terme, pour faute grave, à leurs relations à effet immédiat du 1er juin 2001. Elle conteste que ces relations se soient inscrites dans le cadre d'un contrat d'agence commerciale. A cet égard ,elle soutient que la Société JAD jouait tout au plus le rôle d'un courtier mettant la Société BOUYGUES TELECOM en rapport avec ses clients, et en aucun cas celui d'un agent commercial, puisqu'elle se bornait à recueillir matériellement la souscription des clients aux services BOUYGUES TELECOM et à retourner les contrats de service, sans effectuer aucun acte juridique. Elle constate qu'une partie des ressources que la société appelante retirait de son activité n'était pas liée à la souscription des services BOUYGUES TELECOM par les clients, mais à la vente des terminaux.ervices BOUYGUES TELECOM par les clients, mais à la vente des terminaux. Elle observe que le caractère prétendument accessoire de l'activité d'achat/revente est inopérant pour déterminer l'existence d'une activité d'agence commerciale, laquelle se déduit uniquement de son caractère "habituel" ou "permanent". Elle se prévaut d'indices suffisamment nombreux mettant en évidence que la

contrat, dit de "dépositaire", devant expirer le 31 décembre 1997, aux termes duquel elle chargeait celle-ci de commercialiser les produits et abonnements au service de radiotéléphonie de la Société BOUYGUES TELECOM. La Société JAD commercialisait alors les produits et services BOUYGUES TELECOM à son unique point de vente situé .... L'annexe 4 de ce contrat prévoyait le versement d'une commission pour chaque abonnement souscrit et une prime de fin d'année basée sur le montant total des commissions versées en cours d'année. Le 23 février 1998, les parties ont conclu un nouveau contrat de dépositaire, aux mêmes conditions que celui de 1997, à durée déterminée et devant expirer le 28 février 1999; seul était modifié le commissionnement de la Société JAD, lequel devait tenir compte de l'évolution de la gamme des produits et services offerts par la Société BOUYGUES TELECOM. Au mois de juillet 1998, la Société JAD a ouvert un second point de vente sis ...; à partir de cette époque, elle a exploité ses deux locaux sous l'enseigne exclusive BOUYGUES TELECOM. A partir du 1er mars 1999, la Société JAD a continué de faire souscrire des contrats de prestations de service pour le compte de la Société BOUYGUES TELECOM, moyennant la perception de commissions pour chaque ouverture de ligne. Les conditions de vente des produits de la Société BOUYGUES TELECOM prévoyaient que chaque ouverture de ligne Nomad devait être accompagnée d'un coupon précisant l'identité et les coordonnées de l'utilisateur. Le 19 septembre 2000, la Société JAD a procédé à une vente en masse de 119 terminaux acquis directement de la Société BOUYGUES TELECOM, ce au profit de la Société ZYLCOM, sans toutefois retourner les "coupons retour" dûment remplis. Le 22 septembre 2000,

elle a vendu à la Société AVIMEX 375 terminaux acquis le même jour auprès de la Société RADIO CONVENTION, l'un des grossistes de BOUYGUES TELECOM, en laissant en blanc les "coupons retour" Nomad, à Société JAD n'a jamais, avant son courrier recommandé du 6 juin 2001, prétendu à la qualité d'agent commercial qu'elle a revendiquée uniquement pour tenter d'obtenir le bénéfice de l'indemnité...

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