Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, 06/07235

Appeal Number430
Docket Number06/07235
Date11 décembre 2007
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DL

Code nac : 39H

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/07235

AFFAIRE :

- S.A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE - S 3 G
- S.A.S. REFLEX IMMOBILIER

C/

- S.A.S. EDITEO
- S.A.R.L. EDITEO IMMO
- M. Guillaume X



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No chambre : 04
No RG : 06/F00030

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- S.A. DES GRATUITS DE GUYENNE ET GASCOGNE - S 3 G
ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033680
Plaidant par Me François Y..., avocat au barreau de PARIS

- S.A.S. REFLEX IMMOBILIER
ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033680
Plaidant par Me François Y..., avocat au barreau de PARIS


APPELANTES


****************

- S.A.S. EDITEO
ayant son siège ... SUR SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061325
Plaidant par Me Marc Z..., avocat au barreau de PARIS

- S.A.R.L. EDITEO IMMO
ayant son siège ... SUR SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061325
Plaidant par Me Marc Z..., avocat au barreau de PARIS

- Monsieur Guillaume X
demeurant ... SUR SEINE

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061325
Plaidant par Me Marc Z..., avocat au barreau de PARIS


INTIMES

****************



Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2007, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

**************** La société REFLEX IMMOBILIER (ci-après dénommée REFLEX) a été créée en 1996 à l'initiative de Monsieur Guillaume X..., qui détenait près de 75 % des parts (90 % avec son épouse), avec pour activité la publicité, l'édition, la reproduction de tous journaux, prospectus et autres supports publicitaires, cette activité se développant en faveur de l'édition de journaux gratuits thématiques consacrés à l'immobilier.

Aux termes d'un protocole d'accord du 27 janvier 1999, signés entre d'une part la société REFLEX IMMOBILIER et Monsieur X... agissant en son nom personnel, d'autre part le groupe SUD OUEST et sa filiale la SOCIETE DES GRATUITS DE GUYENNE ET DE GASCOGNE (ci- après dénommée S3G), les modalités de rachat de la société REFLEX IMMOBILIER par la société S3G ont été arrêtées, l'acquisition des actions pour 4.612.661 € s'étalant en trois phases sur une durée de 4 années (51 % du capital en mai 1999, 16 % en mars 2002 et 33 % en mai 2003) ; conformément à ce protocole d'accord, Monsieur X... a été embauché par la société S3G en qualité de directeur avec pour mission d'exercer le mandat social de président du conseil d'administration de la société REFLEX IMMOBILIER (article 12). Son contrat de travail était assorti d'une clause de non concurrence d'une durée de 2 ans.

Cette clause de non concurrence pour une durée limitée à deux ans a également été introduite dans les contrats de travail des salariés de la société REFLEX IMMOBILIER après le rachat par la société S3G.
Les relations entre Monsieur X... et la société S3G s'étant dégradées à la suite d'un conseil d'administration de la société REFLEX IMMOBILIER qui s'était tenu le 26 avril 2004, et qui envisageait de dissocier les fonctions de directeur général, proposées à Monsieur X..., de celles de président du conseil d'administration proposées à une autre personne, la société S3G a procédé au licenciement de Monsieur X... pour faute lourde, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2004.

Le 5 juillet 2004, une grève du personnel de la société REFLEX IMMOBILIER protestait contre cette mesure.

La société REFLEX IMMOBILIER procédait au licenciement d'une dizaine des principaux cadres de l'entreprise. Ces licenciements étaient également suivis de démissions (34 entre septembre 2004 et mai 2005, selon les sociétés appelantes).

Le 12 janvier 2005, Monsieur X... et son épouse ont constitué la SAS EDITEO, dont le siège social est situé ... (92), ayant pour activité "la conception, la création, l'impression, la diffusion d'imprimés publicitaires, et tous documents de communication, pour les entreprises à l'exclusion des professionnels de l'immobilier".

Le 15 février 2005, ils ont créé la SARL EDITEO IMMO, dont le siège social est à la même adresse et qui a pour objet "la création, la conception, l'impression et la diffusion d'imprimés publicitaires pour le compte de donneurs d'ordre dans le domaine de l'immobilier".

Par ordonnance du 24 juin 2005, sur requête des sociétés S3G et REFLEX, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a désigné la SCP RITOU-FOUILLADE, huissiers de justice à ASNIERES, afin de se rendre aux sièges sociaux des sociétés EDITEO et EDITEO IMMO, consulter les registres du personnel de ces sociétés et s'en faire remettre copie, se faire remettre la copie des déclarations uniques d'embauche faites à l'URSSAF, des contrats de travail et des bulletins de paie des salariés des sociétés EDITEO et EDITEO IMMO, demander aux salariés présents sur place de décliner leur état civil et de préciser par quelle société ils sont employés, se faire remettre copie du listing des clients des sociétés EDITEO et EDITEO IMMO, du grand livre clients de ces sociétés, se faire préciser les conditions d'occupation des locaux par lesdites sociétés.

L'huissier était autorisé à se faire assister éventuellement de la force publique.

Aux termes de son procès-verbal du 4 juillet 2005, Maître A..., assisté du commandant de police, constatait que face à la résistance de Monsieur X... il n'avait pu mener à bien l'exécution de l'ordonnance. Il a pu seulement avoir copie des registres du personnel des deux sociétés, des déclarations uniques d'embauche des salariés, relever l'identité de certains des salariés présents.

Saisi d'une requête en rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2005, le juge des référés, par ordonnance du 29 juillet 2005, confirmait cette ordonnance mais la modifiant partiellement en disant que l'huissier aura pour mission de se faire remettre copie du listing des clients des sociétés EDITEO et EDITEO IMMO, du grand livre clients de ces sociétés, se faire préciser les conditions d'occupation des locaux par lesdites sociétés, et pour ce faire se faire remettre copie des baux, des contrats de domiciliation et éventuels titres de propriété.

Il désignait l'huissier séquestre des copies remises, à charge pour lui de les communiquer à sa demande au juge du fond éventuellement saisi.

Le listing et le grand livre clients ont été ultérieurement remis à l'huissier.

Invoquant un débauchage massif de salariés entraînant la déstabilisation de la société REFLEX et sa désorganisation, ainsi qu'une confusion délibérée des produits et techniques commerciales, un parasitisme du réseau commercial et un détournement de clientèle, la société S3G et la société REFLEX IMMOBILIER ont assigné le 28 décembre 2005 les sociétés EDITEO, EDITEO IMMO et Monsieur Guillaume X... en sa qualité de président de la SAS EDITEO et de gérant de la SARL EDITEO IMMO aux fins de les voir déclarer coupables d'actes de concurrence déloyale et de les voir condamner in solidum à payer à titre de dommages-intérêts à...

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