Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/01497

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01497
Date20 septembre 2012
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AC. R. F.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01497

AFFAIRE :

Nicolas X...


C/
SAS HOMEN PAPIERS en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 09/ 03480


Copies exécutoires délivrées à :

Me Bastien NICOLINI
Me Catherine RIPOLL L'HOMME


Copies certifiées conformes délivrées à :

Nicolas X...

SAS HOMEN PAPIERS en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Nicolas X...
né le 12 Août 1980 à PARIS
...
83000 TOULON
non comparant
représenté par Me Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739


APPELANT
****************
SAS HOLMEN en la personne de son représentant légal
31 Rue du Commandant Cousteau
Zone industrielle de la Motte
26800 PORTES LES VALENCE
représentée par Me Catherine RIPOLL L'HOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1079


INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

M. X... a été engagé par la société Holmen papiers le 20 mai 2008 dans le cadre d'un stage de fin d'études de trois mois puis d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistant commercial en septembre suivant.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à effet du 1er janvier 2009 et le salaire mensuel moyen de M. X... était de 2153, 85 € sur 13 mois.

La société occupait moins de dix salariés et est soumise à la convention collective de la distribution de papiers, cartons, commerce de gros.

Convoqué le 1er octobre 2009 à un entretien préalable fixé le 9 suivant, M. X... a été licencié par lettre du 15 octobre 2009 ainsi rédigée :

" suite à notre entretien du 9 octobre dernier et après avoir écouté vos arguments qui ne nous ont pas convaincus, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons qui vous ont été indiquées lors de ce même entretien, à savoir :

- vos retards répétés,
- votre mauvaise volonté d'intégrer l'entreprise,
- vos refus de suivre des formations indispensables à l'exécution de vos tâches et à votre intégration,
- le très grand nombre d'envois de mails personnels pendant vos journées de travail,
- votre attitude négative envers l'entreprise.

L'ensemble de ces agissements perturbe le bon fonctionnement de notre entreprise et rend impossible notre relation de travail...... ".

M. X... était dispensé de l'exécution de son préavis d'un mois qui lui était payé.

Par jugement du 25 mars 2011, la conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. X... de toutes ses demandes, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 6 juillet 2012 par lesquelles M. X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'indique pas les coordonnées de l'inspection du travail nécessaires à la consultation des listes de personnes susceptibles de l'assister au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que les retards minimes ou peu fréquents ne peuvent fonder un licenciement, l'attestation produite non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, étant par ailleurs imprécise ; qu'il n'avait jamais été repris à ce sujet auparavant ; que les reproches afférents à sa mauvaise volonté d'intégrer l'entreprise et à son attitude négative envers elle sont...

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