Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2017, 16/02086

Case OutcomeDéclare la demande ou le recours irrecevable
Docket Number16/02086
Date10 janvier 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 97Z

6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 JANVIER 2017

R. G. No 16/ 02086

AFFAIRE :

Sylvie X...


C/
SELAS FIDAL




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARTRES


Copies exécutoires délivrées à :

SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET

Me Alain BOULARD


Copies certifiées conformes délivrées à :

Sylvie X...

SELAS FIDAL

Copie Pôle Emploi

Au Bâtonnier
Au MP

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 29 novembre 2016 puis prorogé au 10 janvier 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame Sylvie X...
...

Comparante en personne, assistée de Me Sandra RENDA de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES,


APPELANTE

****************

SELAS FIDAL
32-34 boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2016, les parties ne s'y étant préalablement pas opposées, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
Madame Françoise DESSET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation FAITS ET PROCÉDURE

Mme Sylvie X..., née le 22 juillet 1961, été embauchée par la SELAS Fidal en qualité de conseil juridique au bureau de Chartres le 1er décembre 1991. Elle a prêté serment comme avocate en janvier 2014. Elle a été promue manager-responsable de mission chargée du développement département droit des sociétés à effet au 1er octobre 2011.

Le 31 mars 2015, alors qu'elle prenait connaissance de deux correspondances du directeur général de la SELAS Fidal et du directeur du bureau de Chartres, M. Y..., adressées toutes deux à son mari, ancien directeur régional de la même société, pour la région du Mans, et relatives aux difficultés qu'elle rencontrait dans son travail, l'intéressée a été prise d'un malaise à son bureau. Transportée au service médical des urgences, elle a été en arrêt maladie pour syndrome dépressif. Elle a fait l'objet d'une visite de reprise le 19 juin 2015 à la suite de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste de travail. Une seconde visite du 4 juin 2016 a donné lieu à la rédaction d'une seconde fiche d'inaptitude.

L'employeur a notifié à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2015, ainsi libellée :

« Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs énoncés ci-après.

Le médecin du travail après une deuxième visite médicale de reprise intervenue le 4 juin 2015, la première ayant eu lieu le 19 mai 2015, a déclaré à l'issue de celle-ci :

" Inapte à son poste de travail, selon l'article R4624-31 du Code du travail. Etude de poste de travail réalisé le 28 mai 2015 (compte rendu joint). Peut occuper un poste d'avocate dans une autre agence que celle de Chartres ".

Nous avons recherché s'il existait des possibilités de vous reclasser au sein du cabinet, conformément aux dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail et aux recommandations du médecin du travail.

Nous vous avons proposé, par courrier du 11 juin 2015, avec copie au médecin du travail quatre postes d'avocats en droit des sociétés :

-1 poste d'avocat expérimenté au bureau de Dax ;
-1 poste d'avocat junior à confirmer au bureau de Carcassonne ;
-1 poste d'avocat junior au bureau de Besançon ;
-1 poste d'avocat confirmé au bureau de Lyon.

Par courrier du 15 juin 2015, vous nous avez fait part de votre refus de ces propositions de poste.

Il n'existe pas d'autre poste de reclassement disponible au sein du cabinet.

En conséquence, votre reclassement s'avérant impossible, nous n'avons d'autre solution que de prononcer votre licenciement.

Aussi nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste déclarée par le médecin du travail et impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise suite à votre refus des postes proposés ».

Contestant cette mesure Mme Sylvie X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chartres en application des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 par conclusions du 6 octobre 2015.

Par écritures de la même date, elle a saisi également ledit bâtonnier d'une demande de mesures d'urgence sur le fondement de l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, lequel l'a, par décision du 22 janvier 2016, déclarée irrecevable et l'en a déboutée. Appel a été interjeté contre cette décision le 3 mars 2016. Par lettre du 12 mai 2016, la greffe de la cour d'appel accusait réception auprès de l'avocat de Mme Sylvie X... de sa déclaration d'appel, lequel précisait qu'elle n'avait pas déposé copie de la décision attaquée.

L'affaire au fond a été fixée au 22 janvier 2016, date à laquelle une demande de renvoi a été formulée par la salariée.

Par lettre du 2 mars 2016, le conseil de Mme Sylvie X... a saisi la cour d'appel de Versailles par application de l'article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, au motif que le délai de 4 mois laissé au bâtonnier était expiré depuis le 20 février 2016, sans que cette dernière autorité n'ait prorogé ce délai par décision motivée.

A l'audience du 4 octobre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

En dernier lieu, la salariée demande la condamnation de la SELAS Fidal à lui payer les sommes suivantes :

-21 122 € d'indemnité de préavis outre celle de 2 112, 20 € d'indemnité de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015, date du licenciement ;
-10 448 € de complément d'indemnité de licenciement outre celle de 49 124 € de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
-300 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée sollicitait aussi de la cour qu'elle déclare nulles les clauses relatives aux frais dits " frais de dossier " ou aux " frais exposés pour le service de la clientèle et non récupérés sur celle-ci " et déduits selon elle à tort des honoraires produits par Mme Sylvie X... ou à tout le moins que ces clauses lui soient déclarées inopposables. Elle demandait que dans le cas où son adversaire persisterait à estimer que ces frais viennent en sus des honoraires, il soit enjoint à l'expert comptable de Fidal de dire dans les deux mois du prononcé de la décision le pourcentage des factures au sein du bureau de Chartres au cours du dernier exercice mentionnant une somme spécifique au titre de frais de dossier.

D'ores et déjà, Mme Sylvie X... priait la cour de condamner son employeur à lui verser deux provisions l'une de 34 000 € à valoir sur le montant des sommes dues au titre du rappel de salaire correspondant aux frais de dossier et l'autre de 1 788 € à valoir sur le montant des frais non récupérés prélevés à tort. Subsidiairement, elle demandait à défaut de production d'une preuve de la part des créances en question déduites des honoraires, une expertise de nature à déterminer " le montant des créances contestées par le client dans le total de ces frais déduits au cours des trois derniers exercices avant le 31 mars 2015 ".

Mme Sylvie X... sollicitait également la remise par la SELAS Fidal des bulletins de salaires rectifiés depuis le 3 juillet 2012 ou un bulletin récapitulatif des salaires restant dus, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du premier mois qui suivrait le prononcé de l'arrêt.

Enfin il était demandé la condamnation de la SELAS Fidal à payer une provision de 42 250 € " à titre provisionnel " sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé.

En troisième lieu Mme Sylvie X... demandait à la cour de constater la nullité de la convention de forfait jour et la condamnation de l'employeur à payer la somme 27 360 € au titre des heures supplémentaires résultant du non respect de cette convention outre la somme de 2 736 € d'indemnité de congés payés y afférents.

En quatrième lieu, Mme Sylvie X... a sollicité la condamnation de la SELAS Fidal à lui verser la somme de 100 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au détournement de clientèle et à la concurrence déloyale imputable au directeur du cabinet M. Thibault Y....

En cinquième lieu elle demandait l'allocation de la somme de 200 000 € pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.

En sixième lieu, elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 786 € correspondant au voyage qu'elle devait effectuer avec son mari et qui a dû être annulé en raison du malaise du 31mars 2015.

Elle entendait voir ordonner :
- la remise de documents salariaux rectifiés comportant mention du préavis sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- la publication aux frais du cabinet Fidal de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels au choix de Mme Sylvie X... à l'échelon national à concurrence de 5 000 € ainsi que dans différents ordres d'avocats en France où le cabinet Fidal dispose d'un bureau.

Elle priait la cour de lui accorder la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La partie adverse opposait l'irrecevabilité des prétentions nouvelles relatives au complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour infraction à l'article L 1226-15 du code du travail, d'une provision au titre de frais non récupérés, d'une expertise afin de déterminer les créances contestées et d'une provision au titre du travail dissimulé. Elle soulevait aussi l'incompétence de la cour, au profit du tribunal des affaires de...

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