Cour d'appel de Versailles, CT0144, du 17 mars 2006

Date17 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 04/03586 SB/AV AFFAIRE : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la personne de son représentant légal C/ Ammar X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Avril 2004 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG :
03/00936 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER en la personne de son représentant légal 50 Avenue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 137 APPELANTE [****************] Monsieur Ammar X... 13, rue Victor Hugo 77340 PONTAULT-COMBAULT comparant en personne, assisté de M. Antoine Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial en date du 20 mai 2005. INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats :
Melle Claire Z..., Exposé des faits et
de la procédure Ammar STS lors de son retour en France, Elle allègue par ailleurs que: -au titre de son dernier contrat, l'intéressé a perçu suite à son licenciement d'importantes indemnités de départ: 194 879,21 dollars américains soit 187 784 euros, -celui-ci ne peut cumuler l'indemnité de rupture qu'il a reçue de la société SGR avec une indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'a été prise en compte l'intégralité de son ancienneté de juin 1990 à janvier 2003, -en tout état de cause le taux de change applicable pour la conversion du salaire perçu au Gabon en dollars est erroné et le salaire mensuel de référence doit être fixé à 5 170 euros, -la résiliation judiciaire du contrat de travail n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'elle est à effet immédiat dès son prononcé, et son montant devrait en tout état de cause être limité en raison du taux de change à appliquer, -Ammar X... ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il doit être tenu compte pour apprécier ce préjudice des sommes perçus par le salarié

au titre de son licenciement au Gabon, -on ne peut lui imputer la rupture du droit au plan de pension international d'Ammar X..., lequel ne bénéficie qu'aux salariés à l'international, -Ammar X... ne justifie pas de l'achat effectif des stock-options et il disposait d'un délai de 3 mois suivant la date du licenciement pour procéder à la levée de ces options qu'il n'a pas mis à profit.ment pour procéder à la levée de ces options qu'il n'a pas mis à profit. Elle demande qui lui soit donné acte de qu'elle libère Ammar X... de la clause de non-concurrence, laquelle doit être appréciée en tout état de cause sur une durée d'un an seulement dès lors qu'elle n'a pas été renouvelée. Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Ammar X... demande la confirmation

X..., à l'époque de nationalité algérienne, est embauché le 12 mai 1990 par la société Compagnie des services Dowell Schlumberger (CSDS) en qualité d'ingénieur, dans le domaine pétrolier. Il travaille en Grande Bretagne à compter du mois de novembre 1990 puis est affecté à Dubai et en Algérie. Le 18 août 1997, un document qualifié de contrat de travail pour travailleur étranger est signé par l'intéressé et la société Services Conseils Dowell Schlumberger, qui sera absorbée par la société Services Techniques Schlumberger (STS), sur lequel est mentionnée une autorisation de travail du 21 août 1997 pour toutes professions salariées de la Direction départementale du travail et de l'emploi. A compter d'avril 1998, l'intéressé occupe un poste en Egypte puis en Libye jusqu'en février 2001. Le 28 février 2001, il lui est confirmé par la société Techniques Schlumberger (STS), dont le siège social est situé 50, avenue Jean Jaurès à Montrouge, son transfert à compter du 1er mars 2001 au sein de cette société en qualité de training development & staffing manager, well services à Montrouge, cadre position IIIA coefficient 135, moyennant une rémunération annuelle brute de 440 000 francs, soit une rémunération mensuelle brute de 5 589,80 euros, la convention collective nationale des Industries Métallurgiques et connexes des ingénieurs et cadres étant applicable.

Il est prévu une clause de mobilité-transfert ainsi rédigée: notre société fait partie d'un groupe de dimension mondiale. En conséquence, vous pourrez ultérieurement être affecté à un autre établissement ou à une autre société affiliée du groupe Schlumberger en France ou à l'étranger. En cas de transfert dans une société affiliée ou dans plusieurs sociétés affiliées successivement, l'ensemble de vos obligations vis à vis de notre société demeureront en vigueur et, en outre, seront étendues à la dite société et aux sociétés affiliées, cumulativement, par un échange de lettre à l'occasion de chaque transfert. Le terme "affilié" signifie toute partielle du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 5 février 2004, condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et ordonné la remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail et son infirmation pour le surplus, sollicitant la condamnation de la société STS à lui payer: -9 027,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires, -44 575,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculé sur la

base d'une ancienneté remontant à mai 1990, -213 964 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -26 745,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 674,55 euros pour les congés payés y afférents, -128 378 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, -615 305,78 euros pour perte de droits à la retraite, -51 115,19 euros pour perte de stock-options, -2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Il soutient que le lien de subordination entre les parties est établi au regard: -du contrat de travail du 5 mai 1990, indiquant que le siège social de la compagnie est situé à Montrouge et qu'il est engagé dans une succursale de la compagnie Schlumberger, -du...

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