Cour d'appel de Versailles, du 12 octobre 2001, 1998-9037

Docket Number1998-9037
Date12 octobre 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 1991, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame Patricia X... une ouverture de compte sous le numéro 50244954/14. Par ordonnance en date du 21 mars 1997, Madame le Président du Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Madame X... de payer la somme de 16.175,98 francs en principal à la SOCIETE GENERALE. Par acte en date du 18 avril 1997, Madame Patricia X... a formé opposition contre cette ordonnance. Elle a exposé qu'elle avait été victime des agissements de sa mère qui, selon elle, avait émis de nombreux chèques sur son compte, qu'elle avait déposé une plainte, mais que le Parquet avait classé sans suite. Elle a déclaré s'en remettre à justice sur la demande principale de la SOCIETE GENERALE, et a conclu au débouté des autres demandes en arguant de sa bonne foi. Reconventionnellement Madame X... a sollicité les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ayant la charge d'en enfant et un salaire d'employée de maison de 6.000 francs par mois. La SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal de voir condamner Madame Patricia X... au paiement des sommes suivantes: * 25.525,51 francs, arrêtée au 26 février 1997, avec intérêts légaux à compter de cette date; de celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 28 août 1998, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rendu la décision suivante: Condamne Madame Patricia X... à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE :
La somme de SEIZE MILLE CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (16.175,98 francs), au titre du solde du compte bancaire nä 50244954, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que Madame Patricia X... pourra s'acquitter de la dette par versements mensuels de HUIT CENT FRANCS (800 francs)
à compter du 1er Octobre 1998; qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Patricia X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Aide Juridictionnelle partielle Par...

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