Cour d'appel de Versailles, CT0012, du 27 octobre 2005

Date27 octobre 2005
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 55B contradictoire DU 27 OCTOBRE 2005 R.G. N° 04/02974 AFFAIRE : S.A.S DHL HOLDING venant aux droits de la DHL INTERNATIONAL C/ S.A. GEMPLUS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 5ème N° Section : N° RG : 2002F00009 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SCP GAS SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S DHL HOLDING venant aux droits de la SA DHL INTERNATIONAL ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Claire RICARD, avoué - N° du dossier 240236 Rep/assistant : la SELARL TANTIN & TANTIN, avocats au barreau de PARIS. APPELANTE **************** S.A. GEMPLUS ayant son siège Avenue du Pic de Bretagne, Parc d'Activités de Géméos 13420 GEMENOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. S.A. AIG EUROPE ayant son siège Tour Aig, Cedex 46, 92079 PARIS LE DEFENSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20040381 Rep/assistant : Me Gilles Z..., avocat au barreau de PARIS (J.044). Société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI - société de droit italien, ayant son siège 4 Via Aldo A..., 24050 ORIO AL SERIO BERGAME ITALIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0540920 rep/assistant :
Me Gaùl X..., avocat au barreau de PARIS. INTIMES ****************
civile. Les sociétés GEMPLUS et AIG Europe répliquent ensemble que la société DHL INTERNATIONAL est intervenue dans l'expédition litigieuse en qualité de transporteur aérien ainsi que le démontre, selon elles, la prise en charge des marchandises par ses soins selon bordereau qu'elle a émis et qui mentionne une expédition par air entre Marseille et Rome. Elles considèrent que la liberté prise par la société DHL INTERNATIONAL d'acheminer les marchandises par la voie terrestre jusqu'à Bergame ne peut l'affranchir des obligations souscrites à l'égard de l'expéditeur. Elles en déduisent que la société DHL INTERNATIONAL, transporteur aérien, reste tenue par les règles de responsabilité édictées par la convention de Varsovie et qu'elle ne peut exciper d'une prescription plus courte que celle prévue par celle-ci. Elles soutiennent qu'en toute hypothèse, leur action n'est pas prescrite puisqu'elle a été engagée le 23 novembre 2001, moins d'un an après la livraison du 29 novembre 2000. Elles ajoutent que la faute inexcusable commise par le substitué de DHL a pour effet, en application de la Convention CMR d'étendre à trois ans le délai de prescription. Elles font valoir que le transport aérien était couvert par le bordereau et qu'aucune LTA n'a été émise, circonstance qui n'est pas de nature à écarter l'application de la Convention de Varsovie mais qui, en revanche, exclut que la société DHL INTERNATIONAL puisse limiter sa responsabilité. Elles dénient la qualification de cas de force majeure aux circonstances, qu'elles décrivent précisément, de l'accident routier survenu. Elles prétendent au contraire que la perte qu'elles décrivent précisément, de l'accident routier survenu. Elles prétendent au contraire que la perte de contrôle résultant de la vitesse excessive du camion constitue une faute exclusive de toute limitation de responsabilité. Elles concluent ainsi à la confirmation des dispositions du jugement

entrepris, au débouté de la société DHL INTERNATIONAL en toutes ses par la société DHL INTERNATIONAL consistait en un transport international, de bout en bout, par la voie aérienne ; Considérant qu'un tel transport est régi par la Convention internationale signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ratifiée par la France et l'Italie ; Considérant qu'aux termes de ses écritures la société DHL INTERNATIONAL ne conteste pas avoir pris en charge la marchandise auprès de sa cliente la société GEMPLUS ; que cette circonstance est confirmée par la société DHL INTERNATIONAL elle-même qui, dans un message électronique du 06 décembre 2000, adressé à la société GEMPLUS, sous la signature de Xavier Y..., en qualité de "key Account Sales Executive" a confirmé "nous avons enlevé en vos locaux une expédition (awb 9617877695) pour votre client BLU SPA" ; Considérant que la société DHL INTERNATIONAL soutient qu'elle n'a pas, dans l'opération, la qualité de transporteur mais celle de commissionnaire au motif que les quatre caisses litigieuses ont été prises en groupage par le transporteur italien FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI sous couvert d'une lettre de voiture CMR ; Considérant

que, lorsque l'entreprise chargée d'un transport se substitue un autre transporteur pour son exécution, elle peut acquérir la qualité de commissionnaire, laquelle ne saurait cependant résulter, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, de la seule substitution d'un tiers dans l'exécution de tout ou partie de l'expédition, s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; Considérant en l'espèce que la société DHL INTERNATIONAL n'allègue ni ne démontre avoir sollicité ou recueilli le consentement de la société GEMPLUS à la substitution ; n'allègue ni ne démontre avoir sollicité ou recueilli le consentement de la société GEMPLUS à la substitution ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu, dès la conclusion du contrat, la qualité de commissionnaire de Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans

le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon bordereau numéroté, la société GEMPLUS a confié le 23 novembre 2000 à la société DHL INTERNATIONAL le transport depuis Gemenos (Bouches du Rhône) à Rome (Italie) de quatre caisses d'un poids total de 320 kilos contenant 19.950 cartes électroniques SIM. La société DHL INTERNATIONAL a fait appel à la société FCF TRANSPORTI E SPEDIZIANI pour assurer un pré-acheminement routier depuis Marseille jusqu'à l'aéroport de Bergame (Italie). Le camion a subi un accident de la circulation et, lors de la livraison chez le destinataire, le 29 novembre 2000, il a été constaté que la marchandise avait subi des dommages qui ont donné lieu à des réserves notifiées à la société DHL INTERNATIONAL. Une expertise...

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