Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 11/01221

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/01221
Date30 mai 2012
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2012

R. G. No 11/ 01221

AFFAIRE :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.


C/
Jean-Pierre Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 01143


Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle QUILLIVIC
Me Estelle NATAF


Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.

Jean-Pierre Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TORANN FRANCE représentée par Monsieur Lionel X... D. R. H.
26, rue du Moulin Bailly
92250 LA GARENNE COLOMBES

assistée de Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2005


APPELANTE
****************
Monsieur Jean-Pierre Y...
...
60110 AMBLAINVILLE

comparant en personne, assisté de Me Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1425


INTIME
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS

M. Jean-Pierre Y..., né le 27 avril 1960, a été engagé par la société TORANN FRANCE (représentée par M. Benoît Brajeux, directeur général adjoint), qui a pour activité la prestation de sécurité privée, par CDI en date du 1er décembre 2004 en qualité de planificateur, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 moyennant une rémunération de 2. 200 € brut mensuel pour 151, 67 heures de travail.

Sa mission contractuelle consistait pour l'essentiel en la réalisation des plannings mensuels de l'ensemble des salariés d'exploitation en fonction des besoins du service, des consignes données par sa hiérarchie et dans le strict respect des dispositions légales.

Une convocation à entretien préalable lui était remise en main propre le 23 juillet 2007 pour le 31 juillet 2007 avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 9 août 2007, la société TORANN FRANCE lui notifiait son licenciement pour faute grave, contesté par le salarié par courrier du 27 août 2007, suivi d'un courrier de la société le 6 septembre 2007.

La relation de travail a pris fin le 9 août 2007.

M. Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société emploie plus de 300 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité et son salaire brut mensuel est de 2. 700 € en son dernier état (niveau 1, échelon 3, coefficient 170).

M. Y... a saisi le C. P. H le 5 janvier 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

M. Y... a retrouvé un emploi cinq mois après son licenciement, en janvier 2008.

PROCEDURE

La SAS TORANN FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er avril 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.


DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 24 janvier 2011, le C. P. H de Nanterre, en formation de départage (section Activités Diverses) a :

- dit que le licenciement de M. Y... est sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société TORANN FRANCE à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 1. 744, 60 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
* 174, 46 € au titre des congés payés afférents
* 5. 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 540 € au titre des congés payés afférents
* 802, 43 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 33. 660 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 51. 910, 63 € au titre des astreintes
* 5. 191, 06 € à titre d'indemnité compensatrice au titre des congés payés y afférents
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-rappelé les dispositions des articles R 1454-15 et 1454-28 du code du travail et fixé à 2. 805 € la moyenne des trois derniers mois de salaire
-ordonné à la société TORANN FRANCE la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard
-dit n'y avoir à exécution provisoire pour le surplus
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la socété TORANN FRANCE aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la société TORANN FRANCE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- constater que le licenciement de M. Y... repose bien sur une faute grave
-fixer à 2. 700 € le salaire brut moyen de M. Y...
- constater que M. Y... n'a jamais réalisé de travail effectif durant les périodes d'astreintes
-infirmer le jugement
-débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes
-subsidiairement, fixer à...

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