Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2016, 14/04196

Date18 mars 2016
Docket Number14/04196
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
No
du 18 MARS 2016
9ème CHAMBRE
RG : 14/ 04196
Société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION PARISIENNE-SA LOGIREP



COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le DIX HUIT MARS DEUX MILLE SEIZE, par Monsieur WYON, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,

Nature de l'arrêt :
voir dispositif

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre, du 02 mai 2014


COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt

Président : Monsieur WYON,
Conseillers : Monsieur DOMERGUE,
Madame DESSET,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur BONAN, avocat général, lors des débats,

GREFFIER : Madame LAMANDIN, lors des débats et Madame MOLINIER au prononcé de l'arrêt,




PARTIES EN CAUSE
Bordereau No
du

PRÉVENU

Société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE-SA LOGIREP, no de SIREN : 552-093-338

127 rue GAMBETTA-BP 135-92150 SURESNES

Comparante en la personne de Monsieur X..., assistée de Maître PECH DE LACLAUSE Christophe, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions.



PARTIES CIVILES

FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES
16, square Dunois-75013 PARIS

Comparante en la personne de Monsieur Y... Samuel, assistée de Maître PATRIGEON Bertrand, avocat au barreau de PARIS.


MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ
16, square Dunois-75013 PARIS

Comparante en la personne de Monsieur Y... SAmuel, assistée de Maître PATRIGEON Bertrand, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions.


SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE
51, avenue de Flandre-75019 PARIS

Non comparant, représenté par Maître NAJSZTAT Eric, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions.


B... Frédéric
Demeurant

Non comparant, représenté par Maître NAJSZTAT Eric, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions.



RAPPEL DE LA PROCÉDURE :


LA PREVENTION :

Société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE-SA LOGIREP est prévenue :

- D'avoir à SURESNES, en tout cas dans les Hauts de Seine, et depuis temps non couvert par la prescription, le 12 juillet 2005, étant chargée d'une mission de service public en sa qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM), refusé à Frédéric B... le droit à un logement relevant des habitations à loyer modéré en raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,

Infraction prévue par les articles 225-2 1o, 4o et 225-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-2 al. 1 et 225-19 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal.

- D'avoir à SURESNES, en tout cas dans les Hauts de Seine, et depuis temps non couvert par la prescription, entre juillet 2004 à juillet 2005, sans le consentement exprès des intéressés, mis ou conservé en mémoire informatisée des données à caractère personnel qui directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques des personnes concernées,

infraction prévue par les articles 226-19 al. 1 et 226-23 du Code pénal et l'article 8 et l'article 2 de la loi 78-17 du 06/ 01/ 1978 et réprimée par les articles 226-19 al. 1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal.


LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2014, le tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre :


Sur l'action publique :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de la prévenue ;

- a relaxé la société LOGIREP pour les faits de :

DISCRIMINATION A RAISON DE L'ORIGINE, L'ETHNIE OU LA NATIONALITE-OFFRE OU FOURNITURE D'UN BIEN OU D'UN SERVICE-commis du 12 juillet 2005 à SURESNES ;

- a déclaré la société LOGIREP coupable pour les faits de :

ENREGISTREMENT OU CONSERVATION DE DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL SENSIBLES SANS L'ACCORD DE L'INTÉRESSÉ-commis entre juillet 2004 à juillet 2005 à SURESNES ;

- l'a condamné au paiement d'une amende de vingt mille euros (20 000 euros).


Sur l'action civile :

- a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES ;

- a reçu la constitution de partie civile de B... Frédéric et le l'a débouté de ses demandes ;

- a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE et de la MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ ;

- a déclaré la Société LOGIREP responsable du préjudice subi par l'association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE et la MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ ;

- a condamné la Société LOGIREP à payer à TASSO SOS RACISME, TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile :

• la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral,

• la somme de 2500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

- a condamné la Société LOGIREP à payer à la MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ, partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre de dommages et intérêts ;

• la somme de dix mille euros (10000 euros) à titre de dommages et intérêts,

• la somme de 2500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.



LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

- Monsieur B... Frédéric, appel principal formé le 07 mai 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles ;

- La FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES, appel principal formé le 07 mai 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles ;

- La Société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE POUR LA RÉGION PARISIENNE-SA LOGIREP, appel principal formé le 09 mai 2014, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, à l'exception de la décision de relaxe ;

- M. le procureur de la République, appel incident, formé le 09 mai 2014 ;

- MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ, appel principal formé le 09 mai 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles ;

- SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, appel principal formé le 12 mai 2014, son appel étant limité aux dispositions civiles.


DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l'audience publique du 24 juin 2015, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 février 2016 ;

À l'audience publique du 5 février 2016, Monsieur le Président a constaté la présence de la société LOGIREP, prévenue, en la personne de Monsieur X..., qui a comparu assistée de son conseil, la présence de la Fédération nationale des maisons des potes et de la Maison des potes-maison de l'égalité, parties civiles en la personne de M. Y..., qui ont comparu assistées de leur conseil commun et l'absence de SOS racisme-touche pas à mon pote et de B... Frédéric, parties civiles, tous deux représentés par leur conseil commun ;

Ont été entendus sur les nullités :

Maître PECH DE LACLAUSE, avocat de la société LOGIREP, prévenue, en sa plaidoirie sur ses conclusions de nullité,

Maître PATRIGEON, avocat de la Fédération nationale des maisons des potes et de la Maison des potes-maison de l'égalité, parties civiles, en sa plaidoirie sur les nullités soulevées,

Maître NAJSZTAT Eric, avocat de SOS racisme-touche pas à mon pote et de B... Frédéric, parties civiles, qui n'a pas d'observations,

Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions sur les nullités,

Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l'incident au fond, sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure pénale,

Ont été entendus sur le fond :

Le Président a informé Monsieur X..., représentant de la société LOGIREP, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

Monsieur DOMERGUE, conseiller, en son rapport et interrogatoire,

Monsieur X..., représentant de la société LOGIREP, prévenue, en ses explications,

Monsieur Y... Samuel, représentant de la MAISON DES POTES-MAISON DE L'EGALITE, partie civile, en ses observations,

Maître NAJSZTAT, avocat de SOS RACISME et B... Frédéric, parties civiles, en sa plaidoirie et ses conclusions,

Maître PATRIGEAON, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS DES POTES, partie civile, qui indique à la Cour le désistement d'appel de la fédération nationale des maisons des potes,

Maître PATRIGEAON, avocat de la MAISON DES POTES-MAISON DE L'ÉGALITÉ, partie civile, en sa plaidoirie et ses conclusions,

Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions,

Maître PECH de LACLAUSE, avocat de LOGIREP, prévenue, en sa plaidoirie et ses conclusions,

M. X..., représentant de LOGIREP, prévenue, qui a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 4 mars 2016.

A l'audience publique du 4 mars 2016, le Président a annoncé que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 18 mars 2016.

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 2 août 2005, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre était destinataire d'une plainte avec constitution de partie civile déposée conjointement par Frédéric B... et par l'association SOS Racisme-Touche pas à mon Pote (ci-après SOS Racisme) contre la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logirep (ci-après Logirep) pour discrimination raciale commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La plainte était déposée à la suite du refus de cette société, propriétaire-bailleur, d'attribuer à Frédéric B... un logement à raison, selon les parties civiles, de son appartenance vraie ou supposée à une race, une ethnie ou une origine.

Les plaignants exposaient que Frédéric B... s'était vu proposer par le " Point habitat " de la RATP, son employeur, réservataire de logements gérés par Logirep, un appartement de type F3 situé dans la tour Ouessant, 85 bd du Général Leclerc à Nanterre (92). Après visite de ce logement, Frédéric B... avait accepté de l'occuper et son dossier avait été transmis à la commission d'attribution de Logirep.

De retour de vacances le 19 juillet...

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