Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 2009, 06/04485

Date01 octobre 2009
Docket Number06/04485
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

A.D.D. EXPERTISE

F.L./P.G.
ARRET No Code nac : 57A

contradictoire

DU 20 DECEMBRE 2007

R.G. No 06/04485

AFFAIRE :

S.A.S.U. COFIDIM


C/
Christine X... épouse Y




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 2001F1756

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GAS




service des expertises (3) E.D.








REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 07 juin 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 12ème chambre A, RG No 03/07830 le 25 novembre 2004

S.A.S.U. COFIDIM ayant son siège 6 rue Saint Vincent 78100 ST GERMAIN EN LAYE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 06000546
Rep/assistant : Me MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS (P.228).
****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Christine X... épouse Y... demeurant ... ST GEORGES et actuellement ... SAINT GEORGES. Et appelante incidemment

représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20060765
Rep/assistant : Me Yankel BENSOUSSAN du cabinet de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS (T.06).

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2007, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,


qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 07 mai 2007 ;

Délibéré au 18 décembre 2007, prorogé au 20 décembre 2007 après avis aux avoués le 18 décembre 2007. FAITS ET PROCEDURE :

Le 06 janvier 1999, la SASU COFIDIM a consenti à L'EURL GRIMAUD un contrat d'agent commercial ayant pour objet la vente de maisons individuelles de marque "les maisons de constructeurs".

Par courrier du 1er juin 2000, L'EURL GRIMAUD a résilié le contrat au motif du non respect par son mandant des articles 7.4 et 7.6 concernant sa rémunération.

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire de L'EURL GRIMAUD du 30 juin 2000, son patrimoine a été transmis, conformément à l'article 1844.5 du code civil, sans liquidation à l'associée unique, Madame Christine X... épouse Y....

Madame Y... a saisi le tribunal de commerce de VERSAILLES le 26 juin 2001 d'une action en paiement de commissions et de l'indemnité compensatrice à l'encontre de la société COFIDIM.

Par jugement rendu, le 10 septembre 2003, cette juridiction a donné acte à la société COFIDIM de ce qu'elle reconnaissait être redevable de la somme de 31.900,42 euros, l'a condamnée à régler à Madame Y... la somme de 105.462,95 euros au titre des commissions avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2001, rejeté les demandes d'indemnité de résiliation et en dommages et intérêts de Madame Y... et les prétentions reconventionnelles de la société COFIDIM, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, alloué à Madame Y... une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la défenderesse aux dépens.

Sur l'appel formé par la société COFIDIM à l'encontre de cette décision, la 12ème chambre - 1ère section de cette cour, par arrêt prononcé, le 25 novembre 2004, l'a infirmé en toutes ses dispositions, a déclaré Madame Y... irrecevable en ses demandes formées à titre personnel et la société COFIDIM en ses prétentions reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laissé à la charge des parties ses dépens des deux instances.


Sur les pourvois principal et incident exercés par Madame Y... et la société COFIDIM, par arrêt rendu le 07 juin 2006, la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique retenant que l'arrêt avait violé l'article 1844.5 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, en déclarant les demandes des parties irrecevables après constatation de la résiliation du contrat par L'EURL GRIMAUD avant sa dissolution, ce dont il résultait que les créances et dettes litigieuses étaient nécessairement nées dans le patrimoine social avant cette date et avaient été transmises à Madame Y..., l'a cassé dans toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES autrement composée.

La société COFIDIM qui a saisi la cour, se prévaut du caractère intitu personae du contrat d'agent commercial et de la clause de non transmissibilité stipulée à son article 13 pour soutenir qu'il a pris fin par l'effet de la dissolution de L'EURL GRIMAUD le 30 juin 2000.

Elle en déduit que Madame Y... ne peut revendiquer le paiement de commissions correspondant à neuf chantiers dont l'ouverture au sens de l'article 7 du contrat est intervenue postérieurement à cette date, dès lors que non nées dans le...

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