Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2016, 14/01616

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/01616
Date12 avril 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 12 AVRIL 2016

R. G. No 14/ 01616

AFFAIRE :

Arnaud X
...

C/
Ernest-Antoine Y
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 3
No Section : 0
No RG : 12F01486

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Bertrand ROL
Me Patricia MINAULT
Me Martine DUPUIS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Franck LAFON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Arnaud X

75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454


Société civile ADEA
24 place du Général Catroux
75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454


Société civile ADEA PROJECT
24 place du Général Catroux
75017 PARIS
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617-
Représentant : Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454- Représentant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454

APPELANTS
****************


Monsieur Ernest-Antoine Y...
né le 20 Décembre 1937 à NEUILLY SUR SEINE
de nationalité Française
...
75003 PARIS 03
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20140121- Représentant : Me Sébastien PRAT de l'AARPI BREDIN PRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12


Monsieur Jean-Bernard Z...
né le 30 Décembre 1961 à Neuilly-sur-Seine (92)
de nationalité Française
...
75016 PARIS 16
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1452920- Représentant : Me Matthieu BROCHIER de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R170


Monsieur Bernard A...
né le 06 Juin 1959 à BAMAKO (MALI)
de nationalité Française
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462- No du dossier 7614
Représentant : Me Philippe MISSIKA de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W11-

Société B...
...
75009 PARIS
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20140108
Représentant : Me Pierre-charles RANOUIL de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438-

INTIMES
****************



Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2016, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2014, par Arnaud X..., la société Adéa, la société Adéa Project d'un jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit la fin de non recevoir recevable mais mal fondée,
*débouté Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project de l'ensemble de leurs demandes,
* condamné solidairement Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project à payer la somme de 1 € à la société B... à titre de dommages et intérêts,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné solidairement Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project payer à chacun des défendeurs la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 8 décembre 2015, par lesquelles Arnaud X...et les sociétés civiles Adéa et Adéa Project demandent à la cour de :
Vu l'article 1382 du code civil
Vu l'article 1131 du code civil Vu le principe général de la fraude,
Vu le principe " nemo auditur propriam turpitudinem allegans ",
* confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes,
* l'infirmer en ce qu'il les en a déboutés, et, statuant à nouveau :
* déclarer recevables et bien fondées les demandes,
* condamner in solidum B... , Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à indemniser le préjudice financier causé à Monsieur Arnaud X...et à lui verser à titre de dommages-intérêts le montant de 2. 885. 524 euros,
* condamner in solidum B... , Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à garantir intégralement, relever indemne et indemniser en quittance ou en deniers Monsieur Arnaud X...et la société Adéa Project de l'intégralité de l'impôt en principal, majorations, pénalités et intérêts qui leur sera applicable en suite du redressement qui leur a été notifié le 24 décembre 2010, sous déduction des 65. 496 euros et 24. 015 euros dont il doit normalement s'acquitter,
* condamner in solidum B... , Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à garantir intégralement et relever indemne Monsieur Arnaud X...de toutes condamnations pécuniaires en suite de la plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration,
* condamner in solidum, B... , Monsieur Z..., Monsieur Y...et Monsieur A...à indemniser Monsieur X...de tous les frais et coûts engagés pour sa défense face à l'administration, à titre gracieux comme à titre contentieux, ainsi que pour sa défense dans le cadre de l'information ouverte pour fraude fiscale,
* débouter la société B... , Monsieur Z..., Monsieur Y...et Monsieur A...de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner in solidum B... , Monsieur Ernest Antoine Y..., Monsieur Jean-Bernard Z...et Monsieur Bernard A...à verser à Monsieur Arnaud X...au titre de l'article 700 du code de procédure une indemnité de 100. 000 euros,
* les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles la société B... prie la cour de :
* rejeter les pièces 130 et 131 des appelants et leurs conclusions no3,
• A titre principal,
* la recevoir en son appel incident et le disant fondé, dire irrecevables les appelants en leur action contre elle et les en débouter,
• Subsidiairement confirmer le jugement entrepris,
• En tout état de cause,
* condamner sous solidarité les appelants au paiement de l'euro symbolique pour atteinte malicieuse à son image,
* condamner sous solidarité les appelants au versement de la somme de100. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux termes desquelles Ernest-Antoine Y...prie la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 2052 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et les articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale,
Ce faisant :
• A titre principal :
* dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. Y...,
En conséquence :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project,
* dire que l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project s'expose à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu le 1er avril 2010,
* dire en conséquence que l'action introduite par M. X..., Adéa et Adéa Project est irrecevable,
• A titre subsidiaire :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X..., Adéa et Adéa Project de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
• En tout état de cause :
* condamner solidairement M. X..., Adéa et Adéa Project à lui verser la somme de 50. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,
• Sur la production des pièces pénales,
* lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions signifiées par M. Z...et par M. A...le 9 décembre 2015,
* ordonner la suppression de l'intégralité de la cinquième partie (pages 121 à 140) des conclusions signifiées par les Appelants le 8 décembre 2015, intitulée Cinquième partie : sur la confirmation de la thèse des Appelants par l'information judiciaire, ainsi que de toute référence dans lesdites conclusions à l'instruction actuellement conduite par les juges d'instruction du Pôle financier du tribunal de grande Instance de Paris (parquet no P1217472093),
* ordonner le retrait de l'intégralité des pièces numérotées 130 (réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal correctionnel) et 131 (dossier d'instruction — cotes D1- D. 1233) produites aux débats par les appelants ;

Vu les dernières écritures en date du 9 décembre 2015, aux...

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