Cour d'appel de Versailles, 6 novembre 2007, 06/06790

Appeal Number383
Docket Number06/06790
Date06 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

SM

Code nac : 59C

12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/06790

AFFAIRE :

Xavier X

C/

Gilles Y
Thierry Z



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No RG : 05/F02592

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP JUPIN & ALGRIN
SCP BOITEAU PEDROLETTI REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Xavier X
né le 03 Avril 1976 à SURESNES (92150)
demeurant ...

Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061198
Plaidant par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS


APPELANT

****************

- Monsieur Gilles Y...
demeurant ... SUR SEINE

Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0023053
Plaidant par Me Jacques B..., avocat au barreau de PARIS


- Monsieur Thierry Z...
né le 10 Avril 1957 à PARIS (75015)
demeurant ...

Ayant pour avoué la SCP BOITEAU PEDROLETTI - No du dossier 00017935


INTIMES


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MANDEL, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier C...,




En février 2004, Monsieur X..., salarié de la société CECIAA dont il n'est pas contesté qu'elle distribue du matériel pour aveugles et mal voyants a pris contact avec Monsieur Y..., titulaire de l'intégralité des 10.000 actions représentatives du capital de la société EUROBRAILLE, qui fabrique également des ordinateurs portables pour aveugles, en vue de reprendre cette société. Monsieur X... a sollicité l'intervention de Monsieur Z... qui avait été son professeur, pour mener à bien les négociations.

Le 8 avril 2004, Messieurs Y... et X... ont signé une promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions de la société EUROBRAILLE pour le prix de 3.050.000 euros, les actes définitifs de la cession devant intervenir au plus tard le 30 mai 2004. Il était prévu à l'article 8 de la promesse que si, au 30 juin 2004, les chèques de banque correspondant au prix de cession prévu n'étaient pas remis par le bénéficiaire au promettant, ce dernier serait délié de sa promesse de vente et le bénéficiaire devrait à titre de dédommagement lui verser une somme de 200.000 euros à valoir sur le montant de la transaction si celle-ci aboutissait ultérieurement.

Il n'est pas contesté que les parties ont convenu d'un report d'échéance au 30 juin 2004.

L'accord n'ayant pas été régularisé à cette date, Monsieur Y... a adressé le 1er juillet 2004 à Monsieur X... une mise en demeure de lui régler la somme de 200.000 euros.

Cette demande étant restée vaine, Monsieur Y... a, par exploit en date du 7 juin 2005, assigné Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 200.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, outre une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... tout en assignant Monsieur Z... en garantie, a conclu au rejet des demandes de Monsieur Y..., subsidiairement demandé sur le fondement de l'article 1152 du code civil que le montant réclamé soit réduit.


Monsieur Z... a comparu en personne et demandé que Monsieur X... soit débouté de son appel en garantie.

Par jugement en date du 29 juin 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté Monsieur X... de son appel en garantie. Le tribunal a par ailleurs condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y......

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