Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 10/04881

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date31 août 2011
Docket Number10/04881
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/04881

AFFAIRE :

S.A.S. ACCO


C/

Michel X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 09/00508


Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud TEISSIER
Me Sylvain NIEL


Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ACCO

Michel X...

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ACCO
36-38, rue de la Princesse
78430 LOUVECIENNES

représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
Cabinet Capstan Lms


****************

Monsieur Michel X...
...
75003 PARIS

représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

La société ACCO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.


FAITS

M. Michel X..., né le 28 avril 1970, après avoir effectué des missions pour le compte de la société ACCO du 19 février au 30 juin 2007, a été engagé par cette société en qualité d'ingénieur RF (Radio Fréquence), par contrat à durée indéterminée, en date du 30 juin 2007, à compter du 1er juillet 2007, cadre autonome, position II, coefficient 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, pour une rémunération menselle brute de 3. 653, 85 €, outre un 13ème mois.

Le salarié était convoqué le 16 janvier 2009 à un entretien préalable au licenciement économique en application de l'article L 1233-11 du code du travail, fixé au 27 janvier 2009, reporté au 9 février.

En l'absence de reclassement interne, le salarié acceptait le 23 février 2009 la CRP et le contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord à cette date.

Il percevait au moment de la rupture des relations contractuelles un salaire mensuel brut de 4. 037, 58 € ( moyenne des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail), était classé au coefficient 108, en charge des missions de test.

La société comprend plus de 11 salariés.

M. Michel X... a saisi le C.P.H le 29 juillet 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 6 septembre 2010, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Encadrement) a :

- dit que la lettre de licenciement a été valablement signée par le General Manager de la SAS ACCO
- dit que le licenciement économique de M. Michel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société ACCO à payer à M. Michel X... les sommes de 24. 225 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, celle de 29. 001, 66 € à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC


- rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement et les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
- fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4.037, 58 €
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes
- débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société ACCO aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société ACCO, appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement a été valablement signée par le General Manager de la société ACCO, que le licenciement économique de M. Michel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACCO à payer à M. Michel X... les sommes de 24. 225 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, celle de 29. 001, 66 € à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence et celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamner M. X... à rembourser à la société ACCO les sommes perçues au titre de la condamnation prononcée par le CPH
- condamner M. X... à verser à la société ACCO au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Michel X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- vu les articles L 1233-1, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail
- dire que le salaire mensuel moyen brut de M. X... s'établit à la somme de 4.037, 58 €
- A titre principal,
- réformer le jugement
-dire et juger que le licencement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, faute de reposer sur un motif économique et en raison du non-respect des obligations d'adaptation et de reclassement
- condamner la société ACCO au paiement de la somme de 72. 676, 44 € à titre d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse
- A titre subsidiaire
- confirmer le jugement et dire que le licencement est intervenu en violation des critères d'ordre des licenciements
- réformer le jugement sur le quantum
- condamner la société ACCO au paiement de la somme de 72. 676, 44 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre des licenciements
- En tout état de cause
- confirmer le jugement sur la clause de non-concurrence
- constater l'applicabilité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail faute d'avoir été valablement levée dans les conditions contractuelles
- condamner la...

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