Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2016, 15/005411

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2016
Docket Number15/005411
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 38E

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2016

R.G. No 15/00541

AFFAIRE :


SCI Y...-B...

C/

SA BNP PARIBAS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES
No chambre : 02
No Section :
No RG : 13/09125

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Jennifer Z..., avocat au barreau de VERSAILLES

Me A... laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI Y...-B...
[...]
Représentant : Me Jennifer Z..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580 - No du dossier J15008

APPELANTE

****************


SA BNP PARIBAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentant : Me A... laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - No du dossier 41452
Représentant : Me Brigitte GUIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020

INTIMEE

****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2016, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,



Par acte en date du 15 juillet 2008, la SCI Y...-B... a acquis des biens immobiliers destinés à l'exercice de son activité professionnelle.

La SA BNP PARIBAS est intervenue à l'acte au titre du prêt accordé le même jour, 15 juillet 2008, à la SCI d'un montant de 306.000 € sur une durée de vingt ans à compter du 15 août 2008, moyennant le paiement de 240 échéances mensuelles de 1.952,46 €, au taux de 4,60 % l'an hors assurance.

En raison du déménagement de son activité professionnelle, courant 2012, la SCI Y...-B... a souhaité procéder au remboursement anticipé du crédit immobilier.

La BNP PARIBAS lui a demandé paiement de la somme de 414,45 euros correspondant au capital non échu outre la somme de 30.260,50 euros au titre de l'indemnité de remboursement anticipé conformément aux termes du contrat.

La SCI Y...-B... a assigné la BNP PARIBAS le 7 novembre 2013 aux fins de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30.260,50 euros soit le remboursement des sommes réglées au titre de l'indemnité de remboursement anticipé.

Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles, retenant notamment que la clause de remboursement anticipé mentionnée à l'acte de prêt ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties, celles-ci étant des professionnels, que la clause de remboursement anticipé n'était pas une clause pénale et que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde puisqu'il n'était pas démontré que le prêt excédait les capacités de remboursement de la SCI, a :

- débouté la SCI Y...-B... de ses demandes,
- débouté la BNP PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI Y...-B... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI Y...-B... a relevé appel du jugement selon déclaration déposée au greffe de la cour de céans le 19 janvier 2015,


Dans les dernières écritures transmises le 6 juillet 2016, la SCI Y...-B... demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 19 décembre 2014,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la clause de remboursement anticipé du contrat de prêt constitue un engagement contractuel affecté d'un déséquilibre significatif,

en conséquence,

à titre principal

- annuler la clause contractuelle de remboursement anticipé,
- condamner la société BNP PARIBAS à verser à la SCI Y...-B... 30 260,50 euros au titre du rappel de l'indemnité de remboursement anticipé assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal e grande instance de Versailles,

subsidiairement,

- dire et juger que les plafonnements de remboursement anticipé prévu à l'article R 312-2 du code de la consommation doivent s'appliquer à la clause litigieuse,
- réduire le montant de l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 5.920,53 euros, correspondant à la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt,
- condamner la société BNP...

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