Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 10/00158

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/00158
Date29 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No0

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2011

R.G. No 10/00158

AFFAIRE :

S.A. TORANN FRANCE


C/
Jean Marc X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/2301


Copies exécutoires délivrées à :

Me Christelle QUILLIVIC
Me Parissa AMIRPOUR


Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. TORANN FRANCE

Jean Marc X...



La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S.A. TORANN FRANCE
26, rue du Moulin Bailly
92250 LA GARENNE COLOMBES

représentée par Me Christelle QUILLIVIC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


****************


Monsieur Jean Marc X...
né en à
...
75015 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Parissa AMIRPOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIME


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur Jean Marc X... a été engagé par la Société TORANN-FRANCE, suivant contrat à dure indéterminée, à compter du 30 septembre 2005, en qualité d'Agent de sécurité, sa mission était définie dans les termes suivants : "La mission du salarié consiste à assurer la sauvegarde des biens et des personnes. En cas d'incident de toute nature, il agit conformément aux procédures et consignes applicables en matière de réaction, d'alerte, d'intervention et de compte-rendu".

Il exerçait auparavant les fonctions d'Agent de sécurité, chef de poste, sur le site du Laboratoire BRISTOL-LUYES SQUIBB (BMS). Il comptait une reprise d'ancienneté au 20 novembre 2001.

Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 1 637.23 € bruts.

Par lettre du 22 septembre 2006, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2006.

Cette lettre était motivée dans les termes suivants :

"Monsieur,
Vous avez été convoqués à un entretien préalable le 28 septembre 2006, pour des faits particulièrement grave. Il vous était reproché :
Le 20 septembre 2006, vous avez géré avec une légèreté blâmable un cas grave de malaise sur le site B.M.S auquel vous êtes affecté. Vous n'êtes intervenu qu'après trente minutes de délai, et les secours n'ont été appelés que quinze minute plus tard encore. II y a eu en la matière non respect des consignes, et mise en danger d'autrui.
Vous vous êtes présenté à l'entretien.
Vous avez pu, lors de cet entretien, présenter votre version des faits d'une manière extrêmement précise et détaillée. Vous avez en l' occurrence soutenu avoir fait le nécessaire, dans les meilleurs délais, en vérifiant très régulièrement l'état de la victime.
Nous avons dû comparer votre version des faits avec celle présentée par notre client, certains points étant en totale contradiction.
Le poste de sécurité a été contacté à 12hOO, vous informant qu'un salarié de notre client avait eu un malaise. Sur le rapport que vous établirez le lendemain, vous indiquez que « cet appel n'a été reçu qu'à 12h25 ». Vous vous êtes rendu sur place, puis l'avez laissé en compagnie d'un de ses collègues. Vous nous avez dit pendant l'entretien l'avoir fait « l'esprit tranquille puisque ce collègue faisait partie de l'équipe SST de notre client ». Monsieur A..., responsable sécurité de notre client nous a précisé que ce dernier point n'était pas vrai. Vous avez donc laissé la victime d'un malaise en compagnie d'une personne non formée et donc non habilitée à porter secours. Vous lui indiquez juste de contacter le poste de sécurité en cas de problème.
Vous avez ensuite passé quarante cinq minutes à chercher l'infirmière en poste chez notre client. Au bout de ce...

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