Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2015, 14/08403

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/08403
Date24 novembre 2015
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DA
Code nac : 56C

12e chambre section 2

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2015

R. G. No 14/08403

AFFAIRE :

SA COVEA RISKS
...

C/
Pascal X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2013F02238

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA COVEA RISKS
19/ 21, allée de l'Europe
92110 CLICHY
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1453927
Représentant : Me Julia KALFON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL IPCA IMMOBILIERE PATRIMOINE CONSEIL ASSURANCE
10 B, Rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1453927
Représentant : Me Julia KALFON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES
****************


Monsieur Pascal X...
...
79310 VERRUYES
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 002128
Représentant : Me Laure COLIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,


FAITS :

Afin de valoriser son patrimoine, Monsieur X... est entré en relation à compter de 2006 avec la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance ("IPCA") afin d'évaluer sa politique de placements à leviers fiscaux et de déterminer des solutions d'investissement. En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société IPCA était enregistrée à la chambre des indépendants du patrimoine et bénéficiait d'un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covea Risks.

Au vu des conseils de la société IPCA et d'un dossier de présentation des sociétés en participation conçu par la société Dom Tom Défiscalisation ('DTD'), Monsieur X... a souscrit le 11 décembre 2008 une convention d'exploitation en commun et à ses avenants ainsi qu'à un engagement d'apport de 20 082 euros et aux termes desquels il s'est engagé à acquérir des parts de sociétés en participation ayant pour activité, d'une part, l'acquisition auprès de la société Lynx Industrie basée au Luxembourg, de panneaux photovoltaïques ainsi que leur installation dans des stations de production d'électricité dans les départements et territoires d'outre-mer devant être revendue à l'opérateur EDF dans les conditions de l'article 199 du code général des impôts, le tout, financé à 60 % par un crédit-fournisseur de la société Lynx Industrie Caraïbes ; d'autre part, dans la location pour une durée de 5 ans des biens d'équipements industriels acquis et immobilisés et confiée à des sociétés d'exploitation, filiales de la société Lynx Industrie. Pour l'exécution de ces engagements, Monsieur X... a apporté à sept sociétés en participation 20 082 euros en numéraire et a donné à la société DTD le 18 décembre 2008 le mandat de prendre des participations dans une ou plusieurs sociétés en participation avant le 30 décembre de l'année en cours. En contrepartie de son apport, Monsieur X... se voyait reconnaître sur le plan fiscal la faculté de réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 60 % (photovoltaïque) du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecies B du code général des impôts).

Sur la base d'un investissement de 298 000 euros déclaré par les sociétés en participations auxquelles Monsieur X... avait réalisé son apport, ce dernier a déclaré le bénéfice d'une réduction d'impôt de 29 400 euros sur ses revenus de 2008.


L'administration fiscale a pour sa part conduit des investigations sur les réemplois de 221 sociétés en participation administrées par le société DTD qu'elle a confrontés aux déclarations en douane pour l'importation des panneaux photovoltaïques ainsi qu'aux vérifications des comptabilités des sociétés chargées d'importer et d'installer les stations de production d'électricité. Elle a conclu ne pas pouvoir établir l'existence matérielle des biens professionnels fondant la mesure, la livraison et la réalité du prix demandé et annoncé pour le bénéfice de la réduction d'impôt. Elle a en outre établi que les stations de production d'électricité au moyen des panneaux photovoltaïques n'étaient pas en état d'être raccordées à l'opérateur EDF au 31 décembre 2008. Elle a enfin relevé qu'étaient compris dans l'assiette des investissements sur la base de laquelle était calculée le droit à la réduction d'impôt, des coûts qui, par nature, devaient en être exclus et qui concernaient les prestations d'installation, son entretien pendant 5 ans, du service après vente et de main d'oeuvre incluant le suivi avec EDF.

L'administration fiscale a ainsi conclu que le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts devait être refusé, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.

Sur ces constats, l'administration fiscale a adressé le 25 octobre 2011 à Monsieur X... une proposition de rectification d'impôt de 35 633 euros au titre de la réduction d'impôt déclarée pour l'année 2008, acquittée par l'assujetti.

Le 28 octobre 2011 une information judiciaire a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Monsieur Z..., dirigeant du groupe Lynx Industrie, du chef, notamment, d'escroquerie en relation avec les opérations de défiscalisation sur les départements et territoires d'outre-mer.

Par actes du 15 mai 2013, Monsieur X... a fait assigner la société IPCA et son assureur Covea Risks devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir engager la responsabilité de la société IPCA et son assureur sur le fondement des manquements à l'obligation d'information et de conseil sur l'opération de défiscalisation.


PROCÉDURE :

Vu le jugement du 30 octobre 2014 prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :

- débouté la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance et la société Covea Risks de leur demande de sursis à statuer ;
- condamné solidairement la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance et la société Covea Risks à payer à M. Pascal X... la somme de 31 047 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné solidairement la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance et la société Covea Risks à payer à M. Pascal X... la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné solidairement la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance et la société Covea Risks à payer à M. Pascal X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
- condamné solidairement la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance et la société Covea Risks aux dépens.
- liquidé les dépens du Greffe à la somme de 105, 84 euros, dont TVA 17, 64 euros.

* **

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2014 par la société Covea Risks et la société Immobilière Patrimoine Conseil Assurance ;

Vu les dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 12 juin 2015 des lsociétés Covea Risks et Immobilière Patrimoine Conseil Assurance en vue de voir :

In limine litis : sur la demande de sursis à statuer

-Constater que la décision à venir qui sera rendue par la juridiction pénale compétente a une influence sur les allégations de Monsieur X... ;

En conséquence,

- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale mettant en cause Monsieur Z... ;

- Infirmer le jugement du 30 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir qui sera rendue par la...

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