Cour d'appel de Versailles, 3 mars 2016, 15/00940

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date03 mars 2016
Docket Number15/00940
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section


ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J


DU 03 MARS 2016


R. G. No 15/ 00940


AFFAIRE :
Valérie X... épouse Y...
C/
Didier Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 11/ 08812


Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :


à :

- la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS,

- Me Valérie BOULESTEIX


LE TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Valérie X... épouse Y...
née le 06 Janvier 1970 à PARIS 12èME

...
78150 LE CHESNAY

représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52- No du dossier 017622
assistée de Me Patricia SIMO, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C1690


APPELANTE
****************

Monsieur Didier Y...
né le 25 Mars 1969 à PARIS 13èME
...
75015 PARIS

représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
assisté de Me Claire VISCONTINI, avocat plaidant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428


INTIMÉ
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,


FAITS ET PROCÉDURE


Valérie X... et Didier Y... ont contracté mariage le 23 mai 1998, devant l'officier d'état civil de SURGERES (17), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- A..., née le 26 août 1997, âgée actuellement de 18 ans,
- B..., né le 1er août 2001, âgé actuellement de 14 ans.

Le couple se séparant, des mesures provisoires ont été prises par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, par une ordonnance de non conciliation en date du 17 novembre 2011, a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,

- ordonné une médiation familiale,

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en vertu du devoir de secours,

- fixé à la somme mensuelle de 3. 000 euros la pension alimentaire que Didier Y... devra verser à son épouse en exécution de son devoir de secours,

- débouté l'épouse de sa demande de provision ad litem,

- constaté l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, et accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord, selon les modalités classiques,

- débouté la mère de sa demande en cas d'indisponibilité du père pendant les vacances scolaires,

- dit que les frais de trajet occasionnés par l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront supportés par le père,

- fixé à la somme mensuelle de 2. 000 euros, soit 1. 000 euros par enfant, la contribution du père pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- dit que l'époux prendra en charge le remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d'un montant de 1. 241, 80 euros, à charge de récompense,

- déclaré irrecevable la demande de Didier Y... de remboursement des charges locatives,

- donné acte à Didier Y... de la prise en charge des remboursements mensuels des crédits VOLVO (730 euros par mois) et LBO (120 euros par mois) sans droit à récompense,

- débouté Didier Y... de sa demande relative à l'avance sur la communauté,

- rejeté les demandes relatives à la désignation d'un notaire et d'un expert-comptable.

Par déclaration du 25 novembre 2011, Valérie X... a formé un appel de portée générale contre cette décision.
Par arrêt du 19 juillet 2012, la cour a réformé partiellement cette ordonnance et a notamment fixé à la somme de 6. 000 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par Didier Y... à son épouse au titre du devoir de secours, cette pension comprenant à concurrence de 1. 241 euros le montant des échéances de remboursement du prêt immobilier afférent au domicile familial qui est ainsi mis à la charge de Valérie X... sans récompense au profit de cette dernière, désigné maître Picard Mariscal en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.

Ce projet a été établi le 1er avril 2014.


Par acte du 14 mai 2014, Valérie X... a assigné Didier Y... en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 20 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

- constaté l'accord des époux pour que Valérie X... fasse usage du nom de son conjoint jusqu'au 1er août 2019,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- déclaré irrecevable la demande de l'épouse en désignation d'un expert comptable,

- débouté les parties de leurs demandes tendant à voir statuer sur leurs désaccord relatifs à la valorisation du bien immobilier, la valeur des actions détenues par Didier Y... et la réintégration dans la communauté des sommes de 19. 100 euros par l'épouse et de 22. 910 euros par l'époux,

- dit que la somme de 450 euros doit être réintégrée par l'époux à la communauté,

- débouté l'épouse de sa demande d'attribution préférentielle,

- condamné Didier Y... à verser à titre de prestation compensatoire à Valérie X... la somme en capital de 192. 000 euros, si nécessaire en 96 mensualités indexées,

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et fixé la résidence des enfants chez leur mère,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement sous une forme classique,

- fixé à 1. 000 euros la contribution mensuelle indexée du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant.




Valérie X... a formé contre cette décision un appel de portée générale le 04 février 2015, elle a déposé ses dernières conclusions le 16 décembre 2015.

Didier Y... a déposé ses dernières conclusions le 15 décembre 2015.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.


SUR CE, LA COUR


Sur les désaccords persistants entre époux

Considérant selon l'article 267 du code civil que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations...

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