Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, 15/00782

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00782
Date31 mars 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 78K

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 MARS 2016

R.G. No 15/00782

AFFAIRE :

Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. ..


C/
Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC)...




Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Janvier 2015 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 8 F-P+B

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 14 janvier 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 4 chambre 8) le 31 janvier 2013 :

Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tortola, Road Town, P.O. Box 146
Trident Chambers - ILES VIERGES BRITANNIQUES

assistée de Me Frédéric hery RANJEVA de l'AARPI FOLEY HOAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1190, Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617


****************


DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :

Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE (RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY (RSCC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kursovoy Pereulok 12/5, Building 7, 119034 - Building 7
MOSCOU - FEDERATION DE RUSSIE

assistée de Me Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574, Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2015144


****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE


En vertu d'une sentence arbitrale rendue en Russie et exécutoire en France, la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC. -ORION- a fait procéder à une saisie-conservatoire convertie en saisie-vente entre les mains de la société EUTELSAT SA au préjudice de la société RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATION COMPANY -RSCC-.

Suivant assignation de la société ORION par RSCC le 28 octobre 2010, le juge de l'exécution de Paris, par jugement du 30 juin 2011, a notamment :
- limité les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme totale de 42.870.000€,
-condamné RSCC à payer à ORION la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

ORION a interjeté appel de ce jugement.

Dans un arrêt du 31 janvier 2013, la cour d'appel de PARIS a notamment :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a limité les effets de l'acte de conversion au principal de la créance,
- dit que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux LIBOR EURO à un an,
- dit que le calcul des intérêts sera effectué en appliquant l'option numéro 3 développée à la pièce no24 de l'intimée, consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012, soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel/365", les intérêts étant dus jusqu'au règlement du principal et recouvrables en exécution de l'acte de conversion du 28 septembre 2010,
- condamné RSCC à payer à ORION la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt par RSCC.

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de VERSAILLES faite par ORION le 28 janvier 2015 après renvoi devant cette cour par la Cour de cassation, par arrêt du 14 janvier 2015 qui a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance,
- remis, sur ce point, la cause et...

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