Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2017, 16/02769

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 novembre 2017
Docket Number16/02769
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2017

R. G. No 16/ 02769

AFFAIRE :

Virginie X...


C/
SNC PRISMA MEDIA


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2016 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : F 12/ 02308


Copies exécutoires délivrées à :

la SCP SCP MICHEL HENRY
la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE


Copies certifiées conformes délivrées à :

Virginie X...

SNC PRISMA MEDIA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Virginie X...
...
comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY de la SCP SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099


APPELANTE
****************
SNC PRISMA MEDIA
13 rue Henri Barbusse
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 1701


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE,

Mme X..., née le 19 avril 1961, a été engagée en qualité de rédactrice pigiste par la société Prisma Presse, devenue SNC Prisma Media le 1er octobre 1999.

La société Prisma Media est une entreprise de publication, d'édition, de production et de diffusion de magazines périodiques et compte environ 1 500 salariés. La convention collective applicable est celle des journalistes.

Entre la fin de l'année 2011 et le début de l'année 2012, la collaboration entre Mme X... et la société Prisma Media a cessé.

Le 27 juillet 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de sa relation avec la société Prisma Media en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur en raison de l'absence de fourniture de travail à compter de 2012 et le paiement des sommes suivantes :
-2 377, 50 euros d'indemnité de requalification ;
-27 530 euros de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
-1 585 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
-11 887, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-9 510 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4 500 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire ;
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicitait par ailleurs la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La société s'opposait à ces prétentions et sollicitait le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement de départage du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme X... et la société Prisma Media de l'ensemble de leurs demandes.

Appel a régulièrement été interjeté par la salariée le 10 juin 2016.

En deuxième instance, celle-ci a modifié ses demandes pécuniaires comme suit :
-1 585 euros d'indemnité de requalification ;
-46 550 euros de rappel de salaire pour la période écoulée entre mars 2012 et la fin 2016, outre 4 655 euros d'indemnité de congés-payés afférents ;
-1 585 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 158, 50 euros d'indemnité de congés-payés afférents ;
-13 472, 50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-9 510 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-4 500 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
-3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicite par ailleurs, la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte...

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