Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2008, 06/07565

Date19 mai 2008
Docket Number06/07565
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 72Z

4ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2008

R.G. No 06/07565

AFFAIRE :

M. Eryck X
...

C/
M. Jean Christophe Y
...



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 8ème
No RG : 04/00434

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU PEDROLETTI
SCP BOMMART MINAULT
SCP FIEVET-LAFON




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eryck X

92210 SAINT CLOUD

Madame Corinne Z... épouse X...
...
92210 SAINT CLOUD

représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - No du dossier 17587
plaidant par Maître A... avocat au barreau de PARIS -P 219-


APPELANTS
****************


Monsieur Jean Christophe Y...
...
LONDRES

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00033778
plaidant par Maître Patrice B... du barreau de PARIS


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 166 TER-168 RUE D'AGUESSEAU A BOULOGNE BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic la société LMHT
Ayant son siège ...
92310 SEVRES
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 261194
plaidant par Maître D... avocat au barreau de NANTERRE


Compagnie MACIF
Ayant son siège 224, avenue de la Rochelle
79055 NIORT CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 261263
plaidant par Maître DUCROUX-SOUBRY avocat au barreau de PARIS


INTIMES



Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2008, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
******************FAITS ET PROCEDURE,


M Eryck X... et son épouse, Mme Corinne Z..., ont été propriétaires jusqu'au 3 février 2003 d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble en copropriété sis ... à Boulogne Billancourt (92).

M Jean-Christophe Y... est propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage, en dessous de celui de M et Mme X....

M Noël F..., locataire de M Y..., se plaignant de dégâts des eaux en provenance de l'appartement de M et Mme X..., lesquels ont mis en cause l'occupant de l'appartement situé au dessus du leur ainsi que les parties communes de l'immeuble, le juge des référés a, par ordonnance en date du 21 décembre 2001, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, commis un expert aux fins, notamment, d'en rechercher les causes et les moyens d'y remédier. Par nouvelle ordonnance de référé du 14 février 2002, l'expert initialement désigné a été remplacé par M Pierre G....

Au vu du rapport déposé par ce dernier le 6 août 2002, M Y... a assigné, le 22 décembre 2003, M et Mme X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre de ses préjudices non indemnisés par l'assureur de la copropriété, la compagnie AXA. Le 8 mars 2004, M et Mme X... ont appelé en garantie leur assureur, la compagnie MACIF.



Le 21 mai 2004, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné M et Mme X... devant le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt en paiement des sommes de 3.636,41 € correspondant aux frais d'expertise et 1.500 € à titre de dommages-intérêts. Le 19 juillet 2004, M et Mme X... ont également appelé en garantie leur assureur, la compagnie MACIF.

Par jugement en date du 29 juin 2005, le tribunal d'instance a constaté la connexité de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre et renvoyé devant celui-ci les deux procédures dont il était saisi, en en ordonnant la jonction.

Après jonction des procédures par le juge de la mise en état, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement en date du 4 octobre 2006 :
* déclaré prescrite l'action de M et Mme X... à l'encontre de la compagnie MACIF,
* condamné M et Mme X... à payer à M Y... la somme de 6.417,97 € en réparation de son préjudice,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M et Mme X... aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,
* condamné M et Mme X... à payer à M Y... la somme de 1.500 € et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES celle de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

LA COUR

Vu les deux appels successivement formés par M et Mme X... à l'encontre de cette décision du 4 octobre 2006,

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2007 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 06/07565 et 06/08628 du répertoire général des affaires de la cour,

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement entrepris et dit que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents à l'instance au fond,

Vu les conclusions en date du 3 mars 2008, par lesquelles M et Mme X..., poursuivant la réformation du jugement déféré, demandent à la cour de :
* écarter le rapport d'expertise de M G... comme non probant,
* déclarer M Y... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES irrecevables, sinon mal fondés, en leurs demandes,
* à titre subsidiaire, condamner la compagnie MACIF à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux,
* en toute hypothèse :
** condamner M Y... à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
** dire que par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation aux frais des dépenses communes de procédure,
** condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à leur restituer le trop perçu de charges de copropriété au titre des frais de procédure,
** condamner la compagnie MACIF et/ou tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date du 25 mai 2007, par lesquelles la compagnie MACIF, intimée, demande à la cour :
* à titre principal, au visa de l'article L 114-1 du Code des assurances, de confirmer le jugement entrepris et la mettre hors...

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