Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2018, 15/040398

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/040398
Date29 mars 2018
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2018

X... No 15/5250 joint au
No X... 15/04039

AFFAIRE :

Armelle Y...
...

C/
SA LA POSTE DOTC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 356 000 000, prise en sa direction services courrier colis (DSCC),




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
No X... : 14/00622


Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC
Me Véronique A...


Copies certifiées conformes délivrées à :

Armelle Y..., Syndicat CGT PTT D'EURE ET LOIR

SA LA POSTE DOTC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 356 000 000, prise en sa direction services courrier colis (DSCC),



le : 30 mars 2018RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Armelle Y...
[...]
Représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - No du dossier 131559

Syndicat CGT PTT D'EURE ET LOIR
[...]
Représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - No du dossier 131559


APPELANTS SUR LE PRINCIPAL
INTIMES SUR L'APPEL INCIDENT

****************
SA LA POSTE DOTC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro
B 356 000 000, prise en sa direction services courrier colis (DSCC),
[...]
représentée par Me Véronique A..., avocat au barreau d'ORLÉANS


INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
APPELANTE SUR L'APPEL INCIDENT

****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,











Mme Armelle Y... a été engagée à compter du 18 janvier 2000 et jusqu'en avril 2005, selon divers contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de trieur par la société La Poste. Elle a été ensuite été engagée à compter du 9 mai 2005 en qualité de manutentionnaire, trieur, indexeur, selon contrat de travail à durée indéterminée.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande relative à sa classification et un jugement a été rendu sur ce point le 17 novembre 2008.

Puis, par requête du 11 juin 2013, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de solliciter une reprise de son ancienneté à compter du 18 janvier 2000. Le syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Le 4 juin 2014, le syndicat a écrit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme Y..., pour l'informer, conformément aux dispositions des articles L. 1247-1 et D. 1247-1 du code du travail qu'il entendait exercer et reprendre l'action en requalification de contrats à durée déterminée qu'elle avait initiée devant le conseil de prud'hommes de Chartres le 11 juin 2013, si cette dernière devait s'avérer irrecevable consécutivement au jugement rendu par cette même juridiction le 17 novembre 2008. Le syndicat précise que, dans ce cas, l'instance serait conduite par le syndicat qui pourra exercer lui-même les voies de recours contre le jugement. Cette lettre rappelait à la salariée qu'elle pouvait à tout moment mettre un terme à cette action, et qu'elle pouvait faire opposition à l'initiative du syndicat dans les quinze jours suivant la réception de la lettre.

Mme Y... et le syndicat ont demandé au conseil :
- d'ordonner la requalification de la relation de travail courant du 18 janvier 2000 au 8 mai 2005 en une relation de travail à durée indéterminée,
- de dire et juger ainsi que l'ancienneté de la salariée sera reprise à compter du 18 janvier 2000,
- de condamner la société La Poste à lui payer les sommes de 3 754,79 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire, 375,48 euros, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents, le tout assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infiniment subsidiairement, de condamner la société La Poste à payer au syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification par application des articles L. 1247-l et L. 1245-2 du code du travail,
- de condamner en sus la société La Poste à lui remettre un bulletin de salaire conforme et ce, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passer un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir,
- de condamner la société La Poste à payer au syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, par application des dispositions des articles R.1245-1 et R.1454-28 du code du travail,
- de l'ordonner pour le surplus des demandes, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- de mentionner dans la décision à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 1.774,35 euros,
- de débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner enfin aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente instance, de l'exécution forcée et de la contribution relative à l'aide juridictionnelle de 35 euros.

La société La Poste a demandé au conseil :
- de déclarer Mme Y... irrecevable en l'ensemble de ses prétentions,
- de la débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre et débouter subséquemment le syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,
- reconventionnellement et au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner Mme Y... in solidum avec le Syndicat CGT PTT d'Eure-et-Loir, à lui payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,






- de condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner encore les mêmes et sous la...

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