Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2011, 10/03412
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 07 décembre 2011 |
Docket Number | 10/03412 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/03412
AFFAIRE :
S.A. ALTI
C/
Emmanuel X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/03416
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ruth CARDOSO-EZVAN
Me Isabelle MARCUS MANDEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. ALTI
Emmanuel X...
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALTI
8 Rue Collange
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Ruth CARDOSO-EZVAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Emmanuel X...
né en à
...
94360 BRY SUR MARNE
comparant en personne, assisté de Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur Emmanuel X... a été engagé à compter du 4 septembre 1995 par la société IDEO en qualité de directeur de département.
La convention collective applicable au contrat de travail était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseils, dite SYNTEC.
Le 31 mars 1998, la société ALTI reprenait la société IDEO dans le cadre d'une fusion-absorption, et l'ensemble des contrats de travail étaient transférés selon les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail).
Monsieur X... a occupé divers postes à responsabilités : directeur des opérations, directeur d'agence ou directeur de centre de profit.
La moyenne des salaires bruts des douze derniers mois, primes incluses, était de 8.333,00 euros.
Après un entretien avec le président de la société en février 2007, Monsieur X... recevait le 21 mars 2007 une lettre de remarques en recommandée de trois pages, dans laquelle son employeur relatait une série de carences qualifiées de graves dans l'accomplissement des fonctions ; ces carences étaient décrites en trois sections : commercial, management, financier. Ce courrier se concluait d'une proposition de modification de sa qualification et de ses fonctions, avec maintien de sa rémunération et des avantages qui y étaient attachés. Il lui était donné un délai de quinze jours pour accepter cette modification et à défaut, la rupture du contrat de travail était envisagée.
Le 6 avril 2007, Monsieur X... faisait savoir à son employeur qu'il considérait qu'il s'agissait d'une rétrogradation et rejetait la proposition de modification de ses fonctions.
Le 13 avril 2007, la société ALTI apportait à son salarié des réponses à certaines de ses interrogations, persistait dans l'analyse qu'elle formulait sur son inadaptation dans ses fonctions de responsable d'agence, et lui demandait soit de revenir sur son refus de la modification antérieurement proposée, soit de se présenter le 25 avril 2007 pour un entretien préalable à un licenciement.
Persistant dans sa décision de refus, Monsieur X... se présentait à l'entretien préalable le 25 avril 2007, et était licencié le 14 mai 2007 pour insuffisance professionnelle et refus de toute affectation à de nouvelles fonctions. Il était dispensé d'effectuer son préavis de trois mois qui lui était payé.
C'est dans ces conditions que contestant son licenciement, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre
Par jugement en date du 8 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il a retenu que la clause de non concurrence était illicite faute de contrepartie financière mais qu'elle avait été respectée.
Il a alloué à M. X... les sommes suivantes :
- 65 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 24 000 euros au titre de la rémunération de la clause de non concurrence.
Il a fixé la moyenne de la rémunération mensuelle à 8 333 euros.
Il a condamné la société ALTI à verser à Pole Emploi, les indemnités avancées pour le compte de M. X..., au titre du chômage et il a condamné la société à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
Il a débouté M. X... de ses demandes de primes.
La société ALTI a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande...
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