Cour d'appel de Versailles, 20 février 2017, 14/06096

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 février 2017
Docket Number14/06096
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
X...
VERSAILLES


Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 FEVRIER 2017

R.G. N° 14/06096

AFFAIRE :

Société AXA FRANCE IARD


C/
Mme Micheline X... L... épouse X... M...
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 13/00094

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Christophe Z...

Me Virginie X... N...

Me Bertrand A...


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de Monsieur
Q...
Ayant [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Christophe Z..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14321 vestiaire : 627
Représentant : Maître Stella R... , avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0207

APPELANTE

****************

Madame Micheline, Andrée, Louise, Marie L... épouse X... M...
née le [...] à NOUMEA (Nouvelle-Caledonie)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Maître Virginie X... N..., avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
Représentant : Maître Michèle C..., avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 1377


Monsieur Frédéric D...
né le [...] à VANNES
de nationalité française
[...]

Représentant : Maître Bertrand A... X... K...-J... E... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140867 vestiaire : 617
Représentant : Maître Laurent F... avocat plaidant du barreau de VANNES

INTIMES

****************

Monsieur Philippe Q...
Les Terrasses du Palais Bâtiment C7
Rue des Imprimeurs de Galles
[...]

Dénonciation de la déclaration d'appel à personne et à domicile la signification des conclusions à personne, à domicile et en l'étude de l'huissier de justice

INTIME DEFAILLANT

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte T..., président, et Madame Anna MANES, conseiller et chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte T..., Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

**************

FAITS ET PROCEDURE,


Mme Micheline X...M... , propriétaire d'une longère située à Carnac (Morbihan), y a entrepris des travaux d'extension et, pour se faire, a confié à M. Q... , assuré auprès de la société Axa France IARD, la maîtrise d'œuvre des opérations, soit une mission complète comprenant la conception, la direction des travaux et l'assistance aux opérations de réception.

Les marchés de travaux ont été passés par corps d'état séparés, soit avec :
- M. D... pour le lot « gros œuvre assainissement »,
- M. V... pour le lot "charpente",
- la société Jegat père et fils pour le lot couverture,
- la société Plâtrerie du Golfe pour le lot "isolation plâtrerie",
- la société SMT Escaliers pour le lot "escalier",
- la société Christian Danion pour le lot "plomberie sanitaire",
- M. G... pour le lot "menuiseries intérieures".

Se plaignant de défauts d'achèvement des travaux et de nombreux désordres, Mme X... M... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. H....

Ce dernier a déposé son avis technique le 4 juillet 2012.

Par actes en date des 22 novembre 2012 et 5 août 2013, Mme X... M... a fait assigner M. Q... , la société Axa France IARD, son assureur, et M. D... en indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD, assureur, à payer à Mme Micheline X...M... les sommes de :
* 39.975,01 € HT au titre des travaux de remise en état des lieux ce outre la TVA applicable,
* 4.500 € HT au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre ce outre la TVA applicable ce jour,
* 2.000 € à titre de dommages intérêts pour la disparition des pierres d'angle,
* 4.000 € au titre de son préjudice moral,

- Fixé la contribution à la dette :
M. Q... garanti par la société Axa France IARD 30% et M. D... 70%,

- Fait droit aux recours réciproques entre M. D... et la société Axa France IARD en capital,
intérêts et frais selon les proportions ci-dessus, et

- Dit irrecevable tout recours de M. D... contre M. Q... ,

- Condamné in solidum M. Philippe Q... et la société Axa France IARD à payer à Mme
Micheline X...M... les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages intérêts pour défaut de conseil,
* 6.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 500 € HT et ou la TVA applicable ce jour au titre de la reprise des menuiseries,

- Précisé que les condamnations au titre des préjudices matériels s'entendent avec indexation
sur les variations de l'indice BT 01 du 4 juillet 2012 à ce jour,

- Rappelé que :
* la franchise figurant à la police souscrite auprès d'AXA FRANCE est opposable à Mme X... M... ,
* toute condamnation en paiement entraîne de plein droit cours des intérêts au taux légal,

Vu les articles 515, 700 et 699 du code de procédure civile,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD, assureur, à payer à Mme Micheline X...M... la somme de 8.000 € au titre des frais de procédure,

- Condamné in solidum M. D..., M. Q... et la société Axa France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme X... M... , de M. Q... et de M. D... les 5 août 2014 et 10 septembre 2014.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction le 3 février 2015.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2016, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, L 113-3 du code des assurances, de :

- La déclarer recevable et fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme X... M... au titre des travaux supplémentaires.

A titre principal,
- Constater, Dire et Juger que :
* elle a adressé une lettre de mise en demeure à M. Q... , le 15 avril 2010, lui indiquant qu'à défaut de paiement de sa cotisation, les garanties seraient suspendues, trente jours après l'envoi de la mise en demeure,
* cette lettre de mise en demeure mentionne en intégralité les termes de l'article L 113-3 du code des assurances au verso de la première page,
* les garanties souscrites par M. Q... ont été suspendues à compter du 15 mai 2010 et que le sinistre est survenu et a été déclaré pendant la période de suspension,
En conséquence,
- Dire et Juger que les garanties de sa police n'ont aucunement vocation à s'appliquer en l'espèce,
- Rejeter toute demande contre elle.

A titre subsidiaire,
- Constater Dire et Juger que :
* les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés.
* seules les garanties facultatives prévues avant réception seraient éventuellement applicables,
* le dommage no1 relève de la responsabilité exclusive de M. D..., en charge du lot gros oeuvre et ne saurait être imputé à M. Q... et, donc, à elle,
* M. D... a accepté de reprendre à sa charge les désordres no2, 3, 4, 5 et 9 et que s'il ne l'a jamais fait, cela ne peut être reproché à M. Q... ,
* la responsabilité de M. Q... n'est que résiduelle.
- Rejeter la demande de condamnation in solidum,
- Dire et juger que :
* la seule responsabilité de M. Q... ne peut être retenue pour le désordre relatif à l'absence d'assainissement autonome,
* le défaut de pose des menuiseries est dû à des défauts d'exécution et qu'en conséquence ce désordre ne peut pas être imputé seulement à M. Q... ,
* l'expert n'avait pas constaté la disparition des pierres d'angle et qu'aucune responsabilité de M. Q... ne peut être retenu à ce titre,
* M. Q... ne saurait être tenu seul des préjudices immatériels de Mme X... M... , dès lors que si l'habitation n'est pas habitable en l'état cela est dû à la défaillance des entreprises et notamment de M. D....
- Ecarter des débats le rapport de M. I... qui n'a pas été établi contradictoirement.
- Rejeter la demande de Mme X... M... au titre de l'absence d'assainissement autonome, et à tout le moins confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 3.000 euros HT à titre de dommages et intérêts.
- Confirmer le jugement en ce que :
* il a rejeté la demande de Mme X... M... au titre de la réfection en toiture.
* il a rejeté le second devis de 2.500 euros au titre de frais de maîtrise d'oeuvre qui n'a pas été retenu par l'Expert sollicité par Mme X... M... et rejeté par l'expert judiciaire.
- Dire et juger que le quantum des indemnités accordées à Mme X... M... ne pourra être supérieur aux sommes réellement engagées.
- Confirmer le jugement au titre du préjudice de jouissance accordé à Mme X... M... .
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre d'un préjudice moral ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.
- Déclarer infondées et à tout le moins excessives les demandes de Mme X... M... et les ramener à de plus justes proportions.
- Déclarer la société Axa France IARD, assureur de M. Q... bien fondée à opposer à tous, et notamment à son assuré, les limites de sa police, c'est à dire les franchises, lesquelles devront être revalorisées conformément aux conditions particulières.
- Débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner in solidum Mme X... M... ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux...

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