Cour d'appel de Versailles, 23 février 2017, 15/00378

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00378
Date23 février 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 FEVRIER 2017

R. G. No 15/ 00378

AFFAIRE :

Jean-Denis, Gaston, Julien X...

C/

Madame Florence Y... Veuve X...
Alexia X...
Laura X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 01
No RG : 12/ 04921

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN

Me Christine BLANCHARD-MASI


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 19 janvier 2017, au 02 février 2017 et au 09 février 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Denis, Gaston, Julien X...
né le 28 Août 1975 à PARIS (75008)
de nationalité Française
...
...

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 15000012- Représentant : Me Marie-Christine VINCENT ALQUIE, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE


APPELANT

****************

Madame Florence Y... Veuve X...
née le 20 Juillet 1964 à USSEL (19200)
de nationalité Française
...
...

Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY

Mademoiselle Alexia X...
née le 24 Février 1989 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
...
...

Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY

Mademoiselle Laura X...
née le 01 Janvier 1992 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
...
...

Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10- Représentant : Me Laurence CAMBONIE, Plaidant, avocat au barreau de BOBIGNY


INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,


****************Vu le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a essentiellement :
- révoqué partiellement la donation faite par Christian X... le 1er septembre 1989,

Vu le testament olographe postérieur,
- dit qu'Alexia et Laura X... bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession en pleine propriété,

- dit que Mme Y... bénéficie des 3/ 4 en usufruit,

- dit que pour les 3/ 4 restants, les enfants du de cujus ont chacun un tiers en nue propriété,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du de cujus,

- désigné pour y procéder Maitre A..., notaire à Versailles,

- désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dit que le notaire :
+ pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,

+ pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévus par l'article 1365 du code de procédure civile pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers si nécessaire et pour évaluer les parts de la SCI Ivalef,

- dit que 90 % de la valeur de la maison de Fourqueux sera comprise dans la succession et que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 16 juillet 2012,

- ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à M. B..., afin de permettre d'établir un état de l'actif et du passif de la succession,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 13 janvier 2015 par M. Jean-Denis X... qui dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2016, demande à la cour de :
- rejeter les demandes, requêtes et prétentions de Mme Y..., Mmes Laura et Alexia X...,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Mmes Alexia et Laura X... bénéficient de la quotité disponible soit un quart de la succession en pleine propriété, dit que Mme Y... bénéficie des 3/ 4 en usufruit pour les 3/ 4 restants, dit que sur ces 3/ 4 les enfants du de cujus ont chacun un tiers en nue propriété,

Et statuant à nouveau,
- juger que la donation entre époux au profit de Mme Y... est sans objet, la quotité disponible étant absorbée par ses filles,

- juger que par suite du legs contenu dans le testament olographe de M. X..., la quotité disponible sera entièrement dévolue à Mmes Alexia et Laura X... privant ainsi Mme Y... de tous droits dans la succession de son mari,

- juger que les droits de M. Jean-Denis X... s'établissent en tout état de cause à un quart en pleine propriété de l'actif net successoral correspondant à sa part réservataire, amputé du droit viager au logement prévu par l'article 764 du code civil,

- juger que l'existence de donations indirectes ou déguisées au profit de l'épouse ou des demi-soeurs susceptible d'absorber une partie de la quotité disponible, devront être rapportées à la succession pour calcul de la dite quotité disponible,

- juger que la valeur des deux parts de Mme Y... dans la SCI Ivalef doit être réintégrée à la succession comme constituant une libéralité du de cujus en faveur de Mme Y...,

- juger que l'intégralité du solde du compte joint ouvert au crédit lyonnais 000404641Y créditeur à la date du décès d'un montant de 43 000 euros, existant entre Christian X... et ses filles doit être intégré à l'actif de succession et que la moitié de ces sommes doivent être considérées comme libéralités faites par le de cujus à ses deux filles antérieurement à son décès,

- juger que le contrat d'assurance vie souscrit par le de cujus à Afer du 24 novembre 2004 assorti d'un versement unique de 100 000 euros au profit exclusif de ses deux filles, lequel a été dénoué pour près de 115 000 euros doit être réintégré à la succession,

- juger nulle toute option en usufruitpar Mme Y... dans la déclaration de succession au mépris des dispositions de la donation entre époux et la condamner à supporter toutes démarches, droits, frais, ou émoluments de déclaration rectificative à établir dans le mois où l'arrêt à intervenir aura acquis force de chose jugée,

- juger que Mme Y... devra réintégrer dans les comptes toutes sommes qu'elle aurait perçues en capital et tous revenus générés par lesdites sommes dans leur intégralité ou encore tous autres éléments d'actifs mobiliers dépendant de ladite succession,

- juger que la succession a droit à récompense par Mme Y... à hauteur de 40 % de la valeur de la portion de l'immeuble de Fourqueux acquise au nom de cette dernière par le seul financement du de cujus,

- juger que l'officier ministériel devra faire procéder, sous sa responsabilité à l'annulation de toutes procurations dont bénéficieraient Mme Y... et ses filles afin de pouvoir disposer librement des comptes du de cujus,

- dire que dans le mois de la signification de la décision à intervenir, le notaire devra procéder au déblocage immédiat des sommes dépendant de la succession et lui verser la somme de 200. 000 euros à titre de premier acompte,

- juger que tous les frais d'expertise seront supportés par les intimés,

- juger que les frais de notaire et ceux du sapiteur seront supportés par la succession,

- dire Mme Y... et ses filles, coupables de recel au sens des dispositions de l'article 778 du code civil,

- dire en conséquence qu'elles seront privées de tous droits dans la succession de M. X..., et ce d'ores et déjà sur le compte courant de Christian X... dans la SCI pour 307. 478, 96 euros,

- dire que Mme Y... devra verser les justificatifs des comptes manquants au pré-rapport B..., au notaire...

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