Cour d'appel de Versailles, du 21 novembre 1997, 1996-4145

Date21 novembre 1997
Docket Number1996-4145
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Les époux X... et les époux Y... sont propriétaires de deux parcelles de terrain mitoyennes, sur lesquelles sont bâties leurs maisons d'habitation, situées sur le territoire de la commune de ROCHEFORT EN YVELINES.
Le 11 mars 1993, Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de RAMBOUILLET, afin de les voir condamner à procéder à :
- l'enlèvement de trois conifères implantés abusivement à proximité du pont enjambant la Rabette,
- l'enlèvement des plantations de thuyas et de lauriers implantés abusivement le long de notre mur,
- à l'abattage d'un arbre en haut de notre allée dont la hauteur est de plus de quatre mètres et la distance de la limité séparative de moins d'un mètre,
- à l'enlèvement de différents thuyas jouxtant notre mur, rue des Anciens Béliers dont la hauteur dépasse deux mètres, alors que la limite de la ligne séparative ne peut même pas être de cinquante centimètres,
Le tout conformément à l'article 671 du code civil,
- à accorder aux demandeurs le droit de tour d'échelle pour une durée de quinze jours, afin d'entretenir leur mur non mitoyen,
- à verser aux époux X... une somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- à verser aux époux X... une somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard.
Le tribunal d'instance de RAMBOUILLET rendu deux jugements avant dire droit en date des 21 septembre 1993 et 1er février 1994.
Puis, par jugement en date du 21 février 1995, il a rendu la décision suivante :
- donne acte aux époux X... qu'ils se sont désistés de leur demande tendant à l'enlèvement de trois conifères implantés à proximité du pont enjambant la Rabette,
- dit que la commune de ROCHEFORT EN YVELINES bénéficie des usages reconnus par la jurisprudence dans le voisinage de PARIS qui autorisent la plantation d'arbres et de haies jusqu'à l'extrême limite des jardins,
- déboute Monsieur et Madame X... de leur demande d'enlèvement des plantations de thuyas et de lauriers,
- dit que Monsieur et Madame Y... doivent élaguer et maintenir à la hauteur maximale de deux mètres les haies de thuyas et de lauriers le long de leur mur, et celles jouxtant le mur des époux X..., rue des Anciens Béliers,
- condamne Monsieur et Madame Y... à élaguer ces végétations à la hauteur de deux mètres sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du 30 mars 1995,
- déboute Monsieur et Madame X... de leur demande d'abattage du
prunier;
Et avant dire droit sur l'élagage du prunier,
- ordonne une expertise, confiée à Monsieur Z..., domicilié 66, avenue de Coubertin 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE, téléphone 30.52.21.58, avec pour mission de :
* au préalable, informer les parties au début de ses opérations du
coût prévisible de l'ensemble de ses travaux d'expertise,
* se rendre sur les lieux,
* déterminer l'âge du prunier, dire si l'arbre a dépassé la hauteur imposée par l'article 671 du code civil depuis plus de trente ans,
* se faire remettre par les parties...

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