Cour d'appel de Versailles, 8 février 2012, 11/01014

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date08 février 2012
Docket Number11/01014
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2012

R. G. No 11/ 01014

AFFAIRE :

Aniss X...


C/
S. A. R. L. NGP EXPERTISE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 1553


Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas FLACHET VON CAMPE
Me Véronique HENDI


Copies certifiées conformes délivrées à :

Aniss X...

S. A. R. L. NGP EXPERTISE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Aniss X...
né en à
...
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat au barreau de PARIS


APPELANT
****************
S. A. R. L. NGP EXPERTISE
20, rue de Cronstadt
75015 PARIS
représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,


PROCEDURE

M. X... a régulièrement fait appel de la décision le 19 janvier 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.


FAITS

M. Aniss X..., alors âgé de 25 ans, comme étant né le 23 juin 1980, a été engagé le 28 octobre 2005 par la société NGP EXPERTISE, qui exerce l'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité d'assistant dans le cadre d'un contrat de travail " nouvelles embauches ", catégorie cadre, coefficient 330, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 h et moyennant une rémunération de 2. 333 € brut par mois, puis de 2. 500 € à partir du 1er mars 2006.

La convention collective applicable est celle des cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes.

Le 18 novembre 2005, un contrat de sous-traitance était conclu entre la société Analyse Audit et Comptabilité, le client et la société NGP EXPERTISE, le prestataire, moyennant un montant journalier forfaitaire de 490 € HT pour une durée prévue jusqu'au 28 février 2006, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 juillet 2006.

Le 18 novembre 2005, un contrat d'assistance était conclu entre la société RD Conseil International, le client et la société Analyse Audit et Comptabilité, le prestataire, moyennant un montant journalier forfaitaire de 500 € HT, pour une durée prévue jusqu'au 28 février 2006, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 juillet 2006.

Les parties conviennent par avenant qu'à partir du 1er avril 2006, sera appliquée au salarié cadre, une rémunération basée sur un forfait en jours sur une base annuelle de 218 jours travaillés.

M. Aniss X... a avisé son employeur de sa décision de démissionner pour raisons professionnelles par LRAR du 2 avril 2006 reçue le 6 avril 2006 moyennant un préavis de deux semaines, et en demandant le paiement d'heures supplémentaires, soit 76 h 30.

Par courrier du 10 avril 2006, la société Analyse Audit et Comptabilité a décidé, suite au départ de M. Aniss X..., de résilier en application de l'article 11, le contrat de sous-traitance du 18 novembre 2005 la liant à la société NGP EXPERTISE qui était applicable jusqu'au 31 juillet 2006 moyennant une rémunération forfaitaire de 490 € HT par journée.

Le salarié était convoqué pour le 18 avril 2006 par l'employeur pour évoquer les conséquences de la rupture de la relation contractuelle.

Le 10 mai 2006, la société NGP EXPERTISE adressait une mise en demeure au salarié lui demandant de régler la somme de 41. 339 € au titre d'une indemnité correspondant au montant du préavis non effectué et au titre du préjudice subi pour brusque rupture du préavis ayant entraîné la perte d'un client.

La société NGP EXPERTISE, invoquant le non-respect du préavis de trois mois, a saisi le CPH le 6 juin 2006 pour solliciter la condamnation de M. X... au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi pour non-respect du préavis, violation de la clause de respect de la clientèle et manquement à l'obligation de loyauté.

Le salarié a conclu un CDI à compter du 8 septembre 2009 en qualité de consultant avec la société HERDIA, par suite depuis le 17 novembre 2006 du changement de dénomination sociale RD Conseil International.


DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 27 novembre 2009, le CPH de Nanterre (section Encadrement), en formation de départage, a :

- dit que le contrat nouvelles embauches signé entre les parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée
-dit que M. X... n'a pas respecté le préavis de 15 jours qui devait lui être imparti
-condamné M. X... à payer à la société NGP EXPERTISE les sommes suivantes :
* 341 € à titre de réparation du non-respect du préavis
* 5. 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de respect de clientèle
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-reçu M. X... en sa demande reconventionnelle
-condamné la société NGP EXPERTISE à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 394 € au titre des congés payés
* 1. 136, 50 € au titre des heures supplémentaires effectuées
* 1. 591 € d'arriérés de salaires
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008
- constaté qu'il est dû après compensation, à la société NGP EXPERTISE la somme de 1. 219, 50 € mise à la charge de M. X...
- rappelé les dispositions sur l'exécution provisoire de droit
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2. 500 €
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné M. X... à verser à la société NGP EXPERTISE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamné M. X... aux dépens

***

La procédure a fait l'objet d'une radiation le 3 novembre 2010 et l'affaire a été réinscrite le 17 mars 2011.


DEMANDES

Par conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement, M. Aniss X..., appelant, présente les demandes suivantes :

• vu les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 et les articles 1134 et 1149 du code civil
• constater que M. X... s'est conformé à ses obligations légales de préavis en vertu de son CNE
• dire que la clause de non-concurrence n'est pas opposable à M. X...
• débouter la société NGP EXPERTISE de toutes ses demandes d'indemnités
• réformer le jugement en ce qu'il condamne M. X... à verser à la société NGP EXPERTISE les sommes de 341 € à titre de réparation du non-respect du préavis et celle de 5. 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de respect de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du jugement
• confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société NGP EXPERTISE à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 1. 394 € au titre des congés payés
* 1. 136, 50 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du mois de novembre 2005 au mois de mars 2006, assortie des intérêts légaux
* 1. 591 € d'arriérés de salaires pour la période du 1er au 19 avril 2006
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008
• condamner la société NGP EXPERTISE à payer à M. X... la somme de 3. 000 € pour procédure abusive
• condamner la...

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