Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, 15/02861

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 novembre 2017
Docket Number15/02861
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2017

R. G. No 15/ 02861

AFFAIRE :

Joëlle X...épouse Y...
AJ Totale

C/
Société EPISENS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

No RG : 14/ 1039

Copies exécutoires délivrées à :

Joëlle X...épouse Y...

la SCP MOREL CHADEL MOISSON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société EPISENS

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Joëlle X...épouse Y...
...
comparante en personne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 011280 du 14/ 09/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE
****************
Société EPISENS
4 rue Portefoin
75003 PARIS
représentée par Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE,

La société Episens, petite entreprise de moins de 11 salariés, réalise des études de marché qualitatives pour le compte d'enseignes diverses, appliquant la convention collective dite Syntec,
Mme Y..., embauchée de manière ponctuelle en contrat à durée déterminée sans contrat écrit à compter du 3 janvier 2000, était chargée de recrutement de panels de consommateurs rémunérés pour des études de marché, avec un salaire horaire de 31, 81 € brut. Elle travaillait à son domicile.
Son dernier jour de travail était le 21 janvier 2010.

Le 7 juin 2014 Mme Y..., qui revendique la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Par jugement du 28 avril 2015, dont Mme Y...a interjeté appel, le conseil a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en l'absence de contrat écrit, mais l'a déboutée de toutes ses demandes, visant la prescription de son action en paiement de salaires, tout en constatant que son action relative à la rupture de son contrat de travail n'était pas prescrite.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

Mme Y..., maintenant globalement ses demandes en appel, sollicite :

*Au titre de l'exécution de son contrat de travail à son domicile :
- la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 824, 62 € à titre d'indemnité de sujétion,
- celle de 9 735, 87 € à titre d'indemnité forfaitaire pour le coût du local, du matériel et du téléphone,
- celle de 28 947, 72 € à titre d'indemnité de travail dissimulé ;

*Au titre de son licenciement non causé après requalification en contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire de référence de 4 824, 62 € brut/ mois (31, 81x151, 67) :
- la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
-4 824, 62 € tant à titre d'indemnité de requalification, que pour non respect de la procédure de licenciement, absence de visite médicale d'embauche et donc non respect de son obligation de sécurité, non respect de la mensualisation de son salaire,
-172 347, 66 € à titre de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, outre les congés payés afférents et subsidiairement celle de 48 609, 09 € sur la base du SMIC,
-57 895, 44 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 649, 24 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents
-12 061, 62 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Enfin, elle sollicite la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.

La société Episens, ci-après la société, conclut in limine litis à un sursis à statuer, dans l'attente de la plainte pour escroquerie au jugement déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris de la part de plusieurs anciens employeurs de Mme Y...(la plainte de la société devant le procureur de Paris a été classée sans suites).
A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement, invoquant la prescription, et le débouté de Mme Y...et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Sinon elle estime que la requalification ne peut être ordonnée que sur la base d'un temps partiel (sur la base de 275 €/ mois, moyenne des 3 derniers salaires), car elle travaillait pour d'autres sociétés et n'occupait pas un emploi permanent.

Les parties, qui avaient accepté lors de l'audience du 5 septembre 2017 de tenter une médiation, ne sont finalement pas parvenues à un accord.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

La société sollicite un sursis à statuer, invoquant sa plainte pénale en date du 15 juillet 2016 avec constitution de partie civile, pour escroquerie au jugement, auprès du doyen des juges d'instruction de Paris, associée à celle d'autres employeurs de Mme Y..., les sociétés Philomarque, ABC, Mix factory, et Sky consulting.
Elle soutient que Mme Y..., en assignant ses employeurs devant différents conseils de prud'hommes pour la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, et prétendant être à leur disposition permanente, ce qui est incompatible, pourrait être poursuivie pour escroquerie au jugement.

Mme Y...s'oppose au sursis à statuer, invoquant la règle de l'article 4 du code de procédure pénale, lequel dispose :

" L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

L'article 2 du code de procédure pénale dispose :
" L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. "

Or, il résulte de l'article 4, aliné 3, du code de procédure pénale que la mise en mouvement de
l'action publique, par le dépôt d'une plainte pénale avec constitution de partie civile, n'imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la réparation du préjudice éventuel de la société pour...

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