Cour d'appel de Versailles, du 29 novembre 2001, 1999-542

Docket Number1999-542
Date29 novembre 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Paris Ile de France, ci-après la Caisse a consenti suivant acte authentique reçu par maître DUPOUX les 13 et 18 juillet 1990 aux époux X... un prêt de 3, 5 millions de francs destiné à la reprise de plusieurs autres prêts. Les époux X... consentaient à la Caisse à titre de garantie une hypothèque conventionnelle sur une propriété située à Davron (78) comprenant un immeuble construit sur un terrain appartenant en propre à madame X..., les époux étant par ailleurs mariés sous un régime de séparation de biens, pour lui avoir été donné par ses parents les époux Y... selon acte authentique du 17 janvier 1983 reçu par maître BOUIX, notaire, avec la particularité révélée ultérieurement à la Caisse, que la donation était grevée d'un droit de retour conventionnel au profit des parents et d'une clause d'interdiction d'aliéner ou de donner l'immeuble en garantie. Le prêt n'étant pas remboursé, la Caisse a voulu mettre en oeuvre cette garantie. Elle a inscrit une hypothèque judiciaire le 22 août 1994 et a saisi le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des articles 900-1 et 1166 du code civil pour obtenir main levée de la clause de retour conventionnel et d'interdiction d'aliéner ou donner en garantie. La Caisse a assigné à cette fin madame X... et ses parents les époux Y... et en outre le ministère public. Monsieur X... est intervenu volontairement à l'instance , les époux Y... ont fait assigner maître DUPOUX notaire rédacteur de l'acte de prêt hypothécaire afin de mettre en cause sa responsabilité professionnelle. Après jonction des procédures, le tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 15 décembre 1998 le jugement déféré aux termes du quel il a dans ses motifs pris acte du désistement à l'encontre du ministère public en l'attribuant par erreur aux consorts Y... et : -déclaré irrecevable la demande de la Caisse, -ordonné la main levée de l'hypothèque conventionnelle inscrite par

la Caisse sur le bien sis à DAVRON, -débouté les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre le notaire, -reçu la Caisse en ses demandes contre le notaire, -condamné maître DUPOUX à verser à la Caisse la somme de 2 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, -débouté de toutes autres demandes, -condamné la Caisse à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, maître DUPOUX celle de 10 000 francs à la Caisse, -laissé à monsieur X... la charge de ses propres dépens, -condamné maître DUPOUX à l'intégralité des autres dépens. Deux appels ont été exercés à l'encontre du jugement, par la Caisse d'une part et maître DUPOUX d'autre part et les procédures jointes. La Caisse conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2001 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau d'ordonner la main levée de la clause de non retour conventionnel, d'interdiction d'aliéner ou de remise en garantie stipulée dans l'acte reçu le 17 janvier 1983 , de dire et juger qu'elle pourra saisir les biens et droits immobiliers appartenant à madame Z Y... épouse X..., dans les formes prescrites par les articles 673 et suivants du code de procédure civile ancien, de débouter les consorts Y... de leurs demandes reconventionnelles et les condamner à lui payer la somme de 20 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de débouter maître DUPOUX de son appel comme mal fondé et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sa responsabilité engagée et réformant du chef du montant des dommages et intérêts, le condamner à lui payer la somme de 5 702 698, 15 francs , intérêts arrêtés eu 2 février 1999 outre les intérêts contractuels au taux de l'acte de prêt jusqu'à parfait paiement et la somme de 20 000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au

soutien de son appel, la Caisse fait essentiellement valoir que la demande de levée judiciaire de la clause d'inaliénabilité n'est pas exclusivement attachée à la personne du donataire dans le cas d'espèce, que la jurisprudence la plus récente reconnaît la recevabilité de l'action oblique du créancier d'un donataire tendant à obtenir la main levée de la clause d'inaliénabilité, que dans l'acte en cause, l'interdiction d'aliéner et hypothéquer n'a été stipulée que pour assurer aux donateurs l'exercice d'un droit de retour droit qui n'a...

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