Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 19 octobre 2005, 543

Presiding JudgeM. Jean BESSE
Date19 octobre 2005
Docket Number543
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/02635 AFFAIRE :BANQUE POPULAIREVAL DE FRANCE C/MRS MAIA Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 23 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 1No Section : No RG : 4932F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 9 avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 05000307 assistée de la SCP PARIS ET, avocats au barreau de Versailles APPELANTE SARL MRS MAIA 13 impasse Julian Grimau 78190 TRAPPES représentée par la SCP X..., avoués - N du dossier 20050317 INTIMEE. Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, venant aux droits de la B.P.R.O.P. à l'encontre du jugement rendu le 23 févier 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles, dans le litige qui l'oppose à la SARL MRS MAIA.
Par acte notarié en date du 13 janvier 1996, la BANQUE POPULAIRE a passé avec la SARL MRS MAIA une convention ayant pour objet de préciser les règles de fonctionnement du compte courant et de garantir le solde définitif de ce compte après liquidation des opérations et risques en cours ; que ces garanties ont été constituées par les cautionnements pris par 4 associés pour un montant de 1.000.000 francs chacun, une hypothèque de second rang sur un immeuble à Trappes à concurrence de 1.000.000 francs, et une hypothèque de premier rang sur un immeuble à Viroflay, à concurrence de 700.000 francs.
La clause sur les intérêts et commissions prévoyait un taux d'intérêts de 9,80 % augmenté des commissions de découvert, de gestion, de mouvement, et d'immobilisation.
La maison de Viroflay ayant été vendue, et le prix versé à la SARL MRS MAIA et viré sur le compte 000921032074, l'hypothèque prise sur ce bien a été levée au mois de décembre 1996.
A partir du 31 décembre 1996, le compte 000921032074 a fonctionné avec une autorisation de découvert de 1.000.000 francs qui a été utilisée de manière constante au cours des années 1997 et 1998, et dans une moindre mesure au cours de l'année 1999.
A compter du 31 décembre 1999 le compte a fonctionné sans découvert autre que limité dans son montant et dans sa durée, jusqu'au mois de juillet 2003, date à laquelle la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SARL MRS MAIA de lui payer le solde débiteur pour un montant de 735,36 euros.
Auparavant, et au cours du dernier trimestre 2001, la SARL MRS MAIA a demandé à la BANQUE POPULAIRE de lui consentir un découvert de 1.000.000 francs dans les conditions de l'acte du 13 janvier 1996. La banque a rejeté cette demande au début de l'année 2002.
La SARL MRS MAIA a fait assigner la BANQUE POPULAIRE en remboursement de divers prélèvements au titre de frais et d'agios, par acte d'huissier délivré le 27 octobre 2003.
Par jugement en date du 23 février 2005, le Tribunal de commerce de Versailles a :- constaté que la résiliation par la BANQUE POPULAIRE du compte numéro 000921032074 est fautive,- débouté la SARL MRS MAIA de sa demande de remboursement des frais bancaires facturés pour ce compte au cours de l'année 1996,- condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 35.445,12 euros majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil,- condamné la BANQUE POPULAIRE à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 4.390,43 euros majorée des intérêts au taux légal calculés conformément aux dispositions de l'article 1378 du Code civil,- rejeté les demandes formées par la SARL MRS MAIA au titre des frais de notaire, et des frais de levée d'hypothèques, ainsi que sa demande d'indemnisation au titre de l'opération Aux Essarts le Roi,- condamné la SARL MRS MAIA à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 735,36 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,- condamné la BANQUE POPULAIRE aux dépens, et à payer à la SARL MRS MAIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement et demande à la
Cour:- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette une partie des demandes de la SARL MRS MAIA, et en ce qu'il a partiellement fait droit à ses demandes,- d'infirmer le jugement pour le surplus,- de constater qu'elle n'a commis aucune faute et de rejeter toutes les prétentions de la SARL MRS MAIA,- subsidiairement de déclarer que la prescription quinquennale de l'article 1304 s'applique en l'espèce,- en toute hypothèse de condamner la SARL MRS MAIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la BANQUE POPULAIRE fait notamment valoir :- qu'au cours de l'année 1996 elle a parfaitement appliqué le tarif prévu par la convention du 13 janvier 1996, étant observé que pour les prestations non comprises par cette convention s'appliquaient expressément les usages bancaires,- que la résiliation de la convention du 13 janvier 1996 est justifiée par la diminution des sûretés dès lors que l'hypothèque de premier rang prise sur l'immeuble de Viroflay a été levée pour en permettre la vente,- que...

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