Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 1999

Appeal Number1998-3736
Date09 décembre 1999
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 1993, la SCI GRANDE VALLEE aux droits de laquelle se trouve la S.A. SAINT-BLAIN a consenti à la SARL NET ECO un bail à usage commercial sur un local dépendant du centre commercial GRANDE VALLÉE à GONESSE (95). La locataire n'ayant pas honoré les loyers, la propriétaire lui a fait délivrer le 12 juin 1996 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'a assignée devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en constatation de résiliation du contrat de location et règlement d'une provision. Par ordonnance rendue le 08 janvier 1999, ce magistrat a condamné la société NET ECO à verser à la société GRANDE VALLEE à titre provisionnel, en deniers ou quittances, la somme de 100.898,36 francs, dit qu'elle devrait s'en acquitter par 23 mensualités de 3.000 francs et une de 31.898,36 francs en sus du loyer et des charges courantes et qu'à défaut d'un seul paiement, à son échéance, la clause de résiliation serait acquise sur simple lettre recommandée à elle adressée et qu'il pouvait être procédé à son expulsion et dans l'hypothèse inverse ladite clause serait censée ne jamais avoir joué, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné le défendeur aux dépens. La société NET ECO qui a fait l'objet le 07 avril 1998 d'un redressement judiciaire simplifié et Maître HERBAUT représentant des créanciers à cette procédure collective ont relevé appel de cette décision. Ils font état du défaut de dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits et de la tierce opposition du CREDIT LYONNAIS créancier nanti sur le fonds de commerce de la société locataire pendante devant une autre chambre de la Cour pour solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette affaire. Maître HERBAUT, ès-qualités se prévaut des dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 pour estimer son appel recevable. Se prévalant de l'article 47 de la même loi et du plan de redressement arrêté selon jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 02 février 1999, ils demandent à titre infiniment subsidiaire l'entier débouté de la société SAINT BLAIN et une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SAINT BLAIN soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société NET ECO et de Maître HERBAUT ainsi que subsidiairement de leur demande de sursis à statuer et conclut...

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