Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 2 novembre 2006

Presiding JudgeMadame Sylvie MANDEL, président
Date02 novembre 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 39C12ème chambre section 1ARRET NoCONTRADICTOIREDU 02 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/01753AFFAIRE :S.A.R.L. OVERTURE ...C/S.A. ACCORDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : 2No RG : 10608/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP BOMMART-MINAULT SCP TUSET-CHOUTEAUREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1. S.A.R.L. OVERTURE dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/06920 (Fond)Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00031441Plaidant par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS2. Société OVERTURE SERVICES INC dont le siège est 74 North Pasadena - 3rd ... D'AMERIQUE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Concluant par la SCP BOMMART-MINAULT, avoués - N du dossier 00031441Plaidant par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARISAPPELANTES AU PRINCIPAL & INTIMEES INCIDENTES****************S.A. ACCOR dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/03782 (Fond), Intimé dans 05/06920 (Fond)Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050138Plaidant par Me Olivier A..., avocat au barreau de PARIS et par Me Nina Y..., avocat au barreau de PARISINTIMEE AU PRINCIPAL & APPELANTE INCIDENTE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2006 devant la cour

composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Monsieur X... CHAPELLE, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
La société ACCOR qui est un groupe mondialement connu dans le domaine de l'hôtellerie et des services, est titulaire d'un certain nombre de marques régulièrement enregistrées à l'INPI voire à titre de marque communautaire ou internationale pour désigner notamment des produits en classe 16 et des services en classe 42. Parmi ces marques, figurent les marques verbales ou semi-figuratives ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, IBIS ACCOR HOTELS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, HOTEL F1, ETAP, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITE HOTEL, TICKET RESTAURANT.
La société ACCOR exploite sous ces marques tant en France qu'à l'étranger de nombreux hôtels et des centres de remise en forme, et de santé ainsi que des services de restauration.
Elle exploite également des sites Internet correspondant à ses marques pour présenter son activité et permettre la réservation en ligne.
De son côté, la société OVERTURE SERVICES est une société de droit californien créée en 1997 et qui se présente comme l'inventeur du service de recherche "pay for performance". Ce système commercialisé en France par la SARL OVERTURE consiste à proposer aux annonceurs de réserver des mots clés sur le site "www.overture.com" en rapport avec
les produits ou services qu'ils proposent et qui permettront à son annonce de se positionner en haut de la page de résultats de la recherche effectuée par un internaute à partir du site d'Overture ou de moteurs de recherche affiliés lorsque l'internaute tape le mot clé choisi par l'annonceur. Si l'internaute utilise le site "overture", il voit alors s'afficher le lien promotionnel de l'annonceur dans la liste de "résultats overture". Lorsque l'internaute utilise un moteur de recherches avec lequel Overture a passé des accords, il voit s'afficher des liens promotionnels (liens hypertextes) en français, le plus souvent en haut de la première page de résultat de la recherche, permettant d'avoir accès au site de l'annonceur.
L'annonceur ne paye OVERTURE que si l'internaute clique effectivement sur son lien promotionnel, pour visiter la page web correspondant au site de l'annonceur, étant précisé que le tarif est déterminé par un système d'enchères, l'annonceur qui aura accepté de payer le tarif au clic le plus élevé, verra son lien promotionnel s'afficher en premier.
Par ailleurs, les sociétés OVERTURE mettent à la disposition des annonceurs des outils statistiques les informant sur la fréquence d'utilisation des mots clés de recherche par les internautes et sur les éventuelles enchères en cours sur ces mots.
ACCOR estimant que les sociétés OVERTURE SERVICES et SARL OVERTURE contrefaisaient les marques dont elle est titulaire, portaient atteinte à sa dénomination sociale ACCOR, à ses noms commerciaux et se rendaient coupables d'actes de parasitisme et de publicité trompeuse les a assignées par exploit des 7 août et 4 septembre 2003 devant le tribunal de grande instance de Nanterre après avoir fait procéder à un certain nombre de constats et après leur avoir adressées des mises en demeure d'avoir à cesser l'utilisation des
marques litigieuses.
Par ordonnance du 8 avril 2004, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société OVERTURE SERVICES au profit du tribunal civil fédéral de l'Etat de Californie, exception à laquelle s'était associée la SARL OVERTURE.
Par jugement du 17 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit que notamment à travers l'outil de suggestion de mots-clés de leur système de référencement payant dit "pay for performance" la société OVERTURE SARL et la société OVERTURE SERVICES avaient commis des actes de contrefaçon des marques ACCOR, IBIS, HOTEL IBIS, FORMULE 1, HOTEL FORMULE 1, ETAP HOTEL, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, THALASSA, CORALIA, SUITE HOTEL, TICKET RESTAURANT dont la société ACCOR est propriétaire.
Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de l'atteinte à la dénomination sociale ACCOR et aux noms commerciaux NOVOTEL et THALASSA aux motifs que les faits reprochés ne constituaient pas une usurpation de la dénomination sociale ACCOR et que le domaine d'activités des sociétés OVERTURE n'était pas celui de la société ACCOR.
Il a également débouté la société ACCOR de sa demande au titre du parasitisme au motif que les faits invoqués n'étaient pas des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon de marques. Le tribunal a également estimé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs de publicité trompeuse d'autant plus que les liens sponsorisés identifiaient clairement l'annonceur et conduisaient à un site web qui se distinguait bien du titulaire des marques.
Le tribunal, tout en ordonnant des mesures d'interdiction sous
astreinte et de publication, a condamné in solidum les sociétés OVERTURE à payer à la société ACCOR la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du NCPC. L'exécution provisoire était ordonnée en ce qui concerne les mesures d'interdiction et la condamnation à paiement.
Les sociétés OVERTURE ont interjeté appel de l'ordonnance et du jugement.
Dans le dernier état de ses écritures, la SARL OVERTURE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ACCOR de sa demande en contrefaçon du fait des liens affichés sur le site en anglais de OVERTURE SERVICES et du fait des outils statistiques dénommés "voir les offres en cours" et "voir les mots clés recherchés" ainsi que de sa demande pour usurpation de dénomination sociale et noms commerciaux, de sa demande pour parasitisme et publicité mensongère. Pour le surplus, elle en poursuit l'infirmation et demande que ACCOR soit déclarée irrecevable en ses demandes, faute de justifier de la propriété, de l'opposabilité et de l'étendue de la protection des marques qu'elle invoque, que le procès verbal no140 soit écarté des débats, de dire que l'utilisation des marques d'ACCOR à titre de mots clés de recherche et dans les liens promotionnels des annonceurs de SARL OVERTURE est nécessaire pour désigner les services authentiques fournis par ACCOR et commercialisés par les annonceurs, ou les informations correspondantes, de dire que les liens promotionnels litigieux ne portent pas atteinte aux marques de ACCOR et de rejeter la demande de publication judiciaire. A titre subsidiaire, SARL OVERTURE demande que la réparation du préjudice d'ACCOR soit ramenée à de plus justes proportions et qu'aucune publication judiciaire n'ait lieu sur son site ou sur le site overture.com, ni a fortiori sur d'autres sites de tiers.
A titre reconventionnel, la SARL OVERTURE réclame le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
S'agissant du constat du 23 septembre 2005, SARL OVERTURE fait valoir que ACCOR a délibérément inventé des expressions associant une de ses marques le plus souvent mal orthographiée (ex: ibys, sofittel) et un nom commun en relation avec son secteur pour générer artificiellement un lien sponsorisé malgré l'absence de tout annonceur. Elle demande en conséquence à la cour d'écarter ce constat qui selon elle, constitue un procédé déloyal.
Elle expose qu'aucune contrefaçon ne peut être retenue à son encontre du chef des liens sponsorisés en langue anglaise de Overture Services accessible par le site web en anglais overture.com.
Elle estime que les réclamations d'ACCOR du chef d'usurpation de la dénomination sociale ACCOR ou des noms commerciaux NOVOTEL et THALASSA et des dénominations MOTEL6 et REDROOF doivent être écartées en l'absence de toute enchère et de tout lien sponsorisé sur les signes ACCOR, NOVOTEL ou THALASSA. S'agissant de REDROOF et MOTEL6, elle souligne que ces dénominations ne bénéficient...

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