Cour d'appel de Versailles, CT0087, du 17 mars 2006

Date17 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50G 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2006 R.G. No 04/08389 AFFAIRE : Jean-Louis Michel X... ... C/ Me Jacques ROBIDAIRE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2 No Section : No RG : 7440/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP KEIME GUTTIN JARRY SCP FIEVET LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur Jean-Louis Michel X... 2/ Madame Isabelle Geneviève Emmanuelle Y... épouse X... 9 rue du Bout du Monde 78810 FEUCHEROLLES APPELANTS et INTIMES 3/ S.A.R.L. SOVEX ci-devant 1 Place Daniel Dreyfus 78860 ST NOM LA BRETECHE et actuellement 9 rue du Bout du Monde 78810 FEUCHEROLLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240835 plaidant par Me DE LA VAISSIERE, avocat au barreau de PARIS (A.536) [****************] 1/ Maître Jacques ROBIDAIRE 2 Place Hoche 78000 VERSAILLES représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 05000176 plaidant par Me FLICHY-MAIGNE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME 2/ Monsieur Jean-Denis Z... ci-devant 10 bis rue de l'Union 78210 ST CYR L ECOLE et actuellement 59 rue Pascal 83000 TOULON 3/ Madame Anne-Marie A... épouse Z... ci-devant 343 Chemin du Petit Bois 83000 TOULON et actuellement 130 Chemin Saint Marc Le Saint Marc Bâtiment D 83000 TOULON
représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250021 plaidant par Me SITBON, avocat au barreau de NANTERRE (A.536) INTIMES
dépens d'appel avec distraction au profit de l'avoué à la cour , qui s'ajouteront aux dépens de première instance auxquels les époux SALAUN ont été justement condamnés, - condamner les époux Z... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 550 du nouveau code de procédure civile pour n'avoir pas formé suffisamment tôt leur appel incident désorganisant ainsi l'instance d'appel, - à titre infiniment subsidiaire : - si la fictivité alléguée de la clause mobilière était retenue pour dénier au compromis du 18 février 2002 toute efficacité, sauf à disjoindre cet aspect du litige si Maître ROBIDAIRE le demandait faute d'avoir pu se mettre en état, faire application aux époux Z... des dispositions de l'article 550 al 2 du nouveau code de procédure civile et les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre pour le présent appel provoqué, - dire que Maître ROBIDAIRE serait alors tenu de garantir les époux X... de toutes les conséquences dommageables de la nullité entachant l'acte qu'il a rédigé, - condamner Maître ROBIDAIRE à les garantir de toutes condamnation prononcées à leur encontre au profit des époux Z... et/ou de toutes les condamnations qui ont été réclamées tant par la société SOVEX que par les époux X... aux époux

Z... et qui, du fait de l'inefficacité de l'acte du 18 février 2002 ne pourraient plus leur être directement réclamées, - qualifier en tant que de besoin cette demande d'appel provoqué par l'appel incident des époux Z... du 18 janvier 2006, - condamner Maître ROBIDAIRE à couvrir les frais irrépétibles et les dépens antérieurement réclamés aux époux Z... conjointement ou non avec ces derniers, non avec ces derniers, AUX MOTIFS QUE : ô
la société SOVEX, tiers au contrat, justifie d'un intérêt à agir en réparation du préjudice subi ; l'absence de signature de l'acte et APPELANTS [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,


Le 18 février 2002, les époux Z... ont signé avec les époux X... un contrat synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur un immeuble à usage d'habitation situé à SAINT CYR L'ECOLE 10 bis rue de l'Union moyennant le prix de 381.122,54 euros réparti à concurrence de 13.720,41 euros pour les meubles et objets mobiliers selon une liste annexée et de 367.402,13 euros pour le bien immobilier. Au titre des conditions suspensives, figurait celle relative à l'obtention d'un prêt bancaire de 424.179 euros au plus tard pour le 15 avril 2002. L'acte authentique devait être réitéré au plus tard le 14 juin 2002 devant Maître ROBIDAIRE, notaire à VERSAILLES.
Les époux X... n'ont pas sollicité de prêt et par lettre du 27 avril 2002 ont expressément renoncé au bénéfice des dispositions des
authentique par les époux Z... à la date prévue est fautive et cette faute lui a causé un préjudice car elle a du s'installer dans d'autres locaux et engager des frais, ô
la vente est parfaite, ô
la non réitération devant notaire par les vendeurs justifie le paiement de la clause pénale sans réduction car elle n'est pas excessive, ô
ils n'ont commis aucune faute en refusant de signer l'acte authentique le 31 juillet 2002 puis en s'opposant à la demande présentée en référé car la réitération devait comporter paiement du montant de la clause pénale sans modification du prix de vente, ô
ils ont subi un préjudice important car ils ont du assumer deux déménagements et trouver un logement, ayant eux-même vendu leur immeuble d'habitation, ô
la clause mobilière est régulière et en toute hypothèse, même entachée de nullité, elle n'est pas de nature à vicier le compromis de vente en son ensemble, ô
la condition suspensive d'obtention d'un prêt, stipulée dans leur seul intérêt, doit être considérée comme réalisée puisqu'ils ont renoncé à solliciter un prêt, ô
les époux Z... sont mal fondés à solliciter le paiement de dommages et intérêts car ils ont toujours voulu signer l'acte de vente mais se sont heurtés d'une part, au refus des époux Z... d'acquitter le montant de la clause pénale d'autre part, à la mise en location du bien pendant la durée de la procédure rendant impossible la régularisation de la vente libre, ô
la régularisation de la vente doit avoir lieu dans les termes du contrat sans revalorisation du prix du fait de l'évolution du marché, ô
en sa qualité de rédacteur de l'acte du 18 février 2002, Maître
articles L 312-1 et L 312-36 du code de la consommation, confirmant leur volonté d'acquérir à la date convenue.
Par lettre du 4 juin 2002, les époux Z... ont déchargé Maître ROBIDAIRE de la réitération de la vente et ont confié la rédaction de l'acte à Maître BEKELYNCK, notaire à VERSAILLES.
Une sommation d'avoir à comparaître devant maître ROBIDAIRE le 14 juin 2002 afin de régulariser la vente dans le délai convenu a été délivrée par acte d'huissier le 5 juin 2002...

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