Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2014, 13/00804

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00804
Date06 mars 2014
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 56B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2014

R. G. No 13/ 00804

AFFAIRE :

SASU PRINTEMPS

C/
Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX CNB Etablissement d'utilité public, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Maître Jean-Marie X..., domicilié audit siège, intervenant volontaire.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, CNB, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Maître Jean-Marie X...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Décembre 2012 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre : 01
No Section :
No RG : 11/ 28/ 292

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06. 03. 14

à :

Me Patricia MINAULT

Me Franck LAFON,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

C. CASSATION,

CA PARIS

TC PARISREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 Décembre 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 14 Octobre 2011

SASU PRINTEMPS
102 Rue de Provence
75009 PARIS

Représenté (e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et par Maître J-M. ISCOVICI, avocat plaidant au barreau de PARIS


****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société L. B CONSEILS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
16 Rue Félicien David
75016 PARIS

Représenté (e) par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20130091 et par Maître D. DUMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS


****************
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, CNB, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Maître Jean-Marie X...
22 rue de Londres
75009 PARIS

Représenté (e) par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52- No du dossier 016894 et par Maître P. BROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Le 13 octobre 2006, la société France Printemps, devenue la société Printemps, qui exerce une activité de distributeur et qui exploite des magasins sur le territoire français, a donné à la société L. B. Conseils, spécialisée dans la vérification de la parfaite application des clauses et conditions des baux pour le compte des locataires, un mandat d'audit et d'optimisation de la gestion locative pour une durée d'un an, avec faculté de tacite reconduction par périodes d'un an trois fois. La société L. B. Conseils a ainsi notamment contracté l'obligation d'informer la société France Printemps par écrit de l'état de ses constatations et des gains potentiels envisageables sur les loyers, les charges et taxes locatives par site d'exploitation.

Le contrat stipulait une rémunération fixe forfaitaire du mandataire arrêtée à 1 200 euros HT par site d'exploitation, une seule fois, dans la limite de trois baux portant sur les surfaces commerciales, et une rémunération variable sur les loyers, charges et taxes locatives indûment facturés et/ ou payés au visa du ou des baux dans le cadre de la gestion locative. Pour les sites dont le nombre de baux portant sur des surfaces commerciales serait supérieur à trois, il était prévu une rémunération du mandataire complémentaire de 300 euros HT par bail. L'article 4, dernier alinéa, du mandat stipulait que dans le cas où le mandant ne suivrait pas pour des raisons dont il n'aurait pas à justifier au mandataire les recommandations de ce dernier et ce malgré les justifications qui lui seraient apportées, le mandant s'engageait à verser les rémunérations visées à l'article 2.

Un litige est né entre les parties sur la rémunération variable dont la société L. B. Conseils a saisi le tribunal de commerce de Paris. La société Printemps a soulevé la nullité du contrat aux motifs que l'activité de la société L. B. Conseils serait illégale en ce qu'elle s'apparenterait à l'exercice de la profession d'avocat.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit la convention licite et lui a donné force exécutoire,
- dit que la société Printemps n'a pas exécuté de bonne foi le contrat,
- condamné la société Printemps à verser à la société L. B. Conseils la somme de 345 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées,
- condamné la société Printemps aux dépens.

La société Printemps a fait appel du jugement.

Par arrêt en date du 14 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a :

- dit que la décision déférée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- confirmé la décision déférée,
- condamné la société Printemps à payer à la société L. B. Conseils une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-autorisé le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en tant que séquestre à se libérer des sommes allouées par le jugement déféré au profit de la société L. B. Conseils,
- condamné la société Printemps aux dépens avec le bénéfice de distraction au profit de l'avoué adverse.

Pour parvenir à cette décision, la cour d'appel de Paris a retenu qu'à l'exception de rares termes ou expressions éventuellement ambigus ou maladroits, les prestations de la société L. B. Conseils étaient toujours restées hors des limites du périmètre des activités protégées par la loi du 31 décembre 1971.

La société Printemps s'est pourvue en cassation contre l'arrêt.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 14 octobre 2011 pour défaut de base légale au regard de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation a fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché comme cela lui était demandé au vu en particulier des différentes correspondances émanant de la société L. B. Conseils si, en amont des calculs techniques et comptables, les vérifications et diligences que la société L. B. Conseils devait effectuer et les indications qu'elle pouvait en conséquence donner à sa mandante n'impliquaient pas l'accomplissement de prestations à caractère juridique.

La société Printemps a saisi la cour de renvoi.

Prétentions et moyens de la société Printemps :

Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2013, la société Printemps demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,

- à titre principal, dire que le contrat du 13 octobre 2006 est nul et de nul effet comme portant atteinte aux dispositions protectrices de la pratique du droit telles qu'énoncées devant la loi modifiée du 31 décembre 1971,
- condamner la société L. B. Conseils à restituer la somme de 364 961, 07 euros indûment perçue en conséquence de l'arrêt rendu le 20...

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