Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2018, 17/063791

Case OutcomeExpertise
Date21 septembre 2018
Docket Number17/063791
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 61B

1ère chambre 1ère section

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2018

No RG 17/06379

AFFAIRE :

SA UCB PHARMA
C/
Pascale X... épouse Y...
Lionel Y...
Françoise Z...
SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
CPAM DE SEINE ET MARNE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
No Chambre : 2
No RG : 13/08139

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Pierre A...

ASSOCIATION AVOCALYS

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Service des Expertises (3)








REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA UCB PHARMA
[...]

Représentant : Me Pierre A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 17000276 - Me Carole B... substituée par Me Nora MAZEAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES (3ème chambre) le 14 avril 2016
****************

Madame Pascale X... épouse Y...
née le [...] à LES LILAS (93260)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur Lionel, Marcel, Camille Y...
né le [...] à PAVILLONS SOUS BOIS (93000)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame Françoise, Jeannine, Eliane Z...
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Stéphane C... de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - No du dossier 003477, Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS








SAS GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, venant aux droits de la société NOVARTIS SANTE Familiale à la suite de l'apport en nature de l'intégralité de ses titres par décision de son associé unique en date du 22/12/2015 suivi de sa dissolution sans liquidation à effet au 01/02/2016
[...]
[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1758413, Me Jean-pierre N...du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE SEINE ET MARNE
[...]

Assignation par acte d'huissier de justice en date du 22 janvier 2018 délivré à personne


DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Anne LELIEVRE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,


**************** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 décembre 2014 qui a statué ainsi:

- déclare la société UCB Pharma et la société Novartis responsables in solidum des dommages résultant de l'exposition au Des de Mme Y...,





- dit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95 % et que la société Novartis contribuera à la dette à hauteur de 5 %,

- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme Y... la somme de 48 080 euros en réparation de ses préjudices personnels, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,



- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à M. Y... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, celte somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à payer à Mme Z... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à la CPAM de Seine et Marne la somme de 296 117,88 euros, sous réserve des prestations non connues à ce jour et des prestations qui pourraient être versées ultérieurement, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum à régler à Mme Y... une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la CPAM de Seine et Marne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société UCB Pharma et la société Novartis in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande,

- prononce l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 2016 qui a statué ainsi:

- rejette la demande de nouvelle expertise,

- confirme le jugement déféré en ce que:
* la société UCB Pharma a été déclarée responsable des préjudices causés par l'exposition in utero au DES de Mme Pascale X... épouse Y... et condamnée à les réparer,

* la société UCB Pharma a été condamnée à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 296 117,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* la société UCB Pharma a été condamnée à payer à Mme Pascale X... épouse Y... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, en ce compris les frais de consignation,

Infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- déboute Mme Pascale X... épouse Y..., M. Y... et Mme Z... de leurs demandes contre la société Novartis devenue Glaxosmisthkline Santé Grand Public,

- fixe comme suit les postes de préjudices subis par Mme Pascale X... épouse Y..., provisions non déduites et indépendamment des recours des tiers payeurs :
* frais divers 1 500,00 euros,
* tierce personne 12 940,00 euros,


* perte de gains professionnels rejet,
* incidence professionnelle rejet,
* déficit fonctionnel temporaire 11 900,00 euros,
* souffrances endurées 10 000,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent 8 000,00 euros,
* préjudice sexuel rejet,
* préjudice spécifique d'anxiété rejet,

- condamne la société UCB Pharma à payer lesdites sommes en deniers ou quittances,

-déboute Mme Z... et M. Y... de leurs demandes,

- condamne la société UCB Pharma à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société UCB Pharma aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017 qui a statué ainsi:

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- laisse à chaque partie la charge de ses dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

La Cour de cassation a constaté que, pour condamner la société UCB Pharma au paiement de différentes sommes à Mme Y... et à la caisse au titre de ses débours, l'arrêt relève, d'abord, que l'exposition au DES de Mme Y... n'est pas contestée, ensuite, que doit être examiné le point de savoir lequel des médicaments contenant cette substance a été consommé par Mme Z... et qu'au vu de ses affirmations, selon lesquelles il lui a été prescrit du Distilbène, la société Glaxosmithkline doit être mise hors de cause.

Elle lui a reproché d'avoir statué ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment, qu'il soit jugé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'exposition au DES, à défaut de démontrer qu'elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule.

Elle a donc jugé que la cour d'appel a dénaturé ces conclusions.

Elle a précisé que cette cassation entraînait la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette les demandes des consorts Y... formées également contre la société Glaxosmithkline.

Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 23 août 2017 par la société UCB Pharma.


Vu les dernières conclusions en date du 11 avril 2018 de la SA UCB Pharma qui demande à la cour de:

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel du jugement du 22 mai 2014 par UCB Pharma,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau comme suit :
1. A titre principal,
Sur l'absence de preuve de l'exposition :
- dire et juger que la reconnaissance par Madame Y..., aux termes de ses conclusions d'incident du 15 septembre 2014, de l'absence de preuve d'une exposition au produit Pharma est constitutive d'un aveu judiciaire,

- dire et juger que Madame Y... a renoncé à prétendre apporter la preuve d'une exposition au produit d'UCB Pharma et ne peut sans se contredire au détriment d'UCB Pharma revenir sur cette prétention, de sorte que toute demande à ce titre doit être déclarée irrecevable,

- dire et...

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