Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018, 17/012498

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 novembre 2018
Docket Number17/012498
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2018

No RG 17/01249 -

AFFAIRE :

C... X...


C/
SAS FACILITESS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
No Chambre :
No Section : AD
No RG : 15/02619

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
Me Clarisse TAILLANDIER-
LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame C... X...
née le [...] à BONNEVILLE (74130)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Karim HAMOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282



APPELANTE
****************


SAS FACILITESS
No SIRET : 709 80 0 0 15
[...]

Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428



INTIMÉE
****************



Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,




Mme C... X... a été engagée le 6 mai 2013, par contrat à durée déterminée, en qualité d'infirmière par la société Facilitess (la société). Elle a été affectée en qualité d'infirmière concourant au services de santé au travail sur le site SAP, cliente de la société Facilitess. Un contrat à durée indéterminée a été conclu le 12 novembre 2013 et la salariée a continué à exercer ses fonctions sur le même site.

La photographie de la carte d'accès délivrée à Mme X... par SAP montre la salariée portant un voile laissant son visage découvert.

Le 3 juillet 2015, la société Facilitess a avisé Mme X... de son remplacement sur le site SAP à compter du 15 juillet 2015. La société a précisé le 16 juillet 2015 que la salariée était dispensée d'activité dans l'attente de sa nouvelle affectation.

Dans une lettre du 20 juillet 2015, l'employeur a informé Mme X... de ce qu'elle était affectée à compter du 3 août 2015 sur le site de la SC Galec. Cette lettre précisait :
« Tenue : Vous devez avoir chaque jour une tenue irréprochable.
Compte tenu de vos fonctions d'infirmière exercées en contact direct avec la clientèle, le port du voile ou de tout autre signe ostentatoire ne pourra être admis ».

Par mail du 3 août 2015, l'employeur a informé Mme X... de ce qu'elle était dispensée de se rendre sur son lieu de travail ce jour-là et qu'elle était attendue sur le site le lendemain à partir de 8h45. Le 4 août 2015, Mme X..., qui portait le voile, s'est présentée à son poste de travail au sein de l'établissement de la société Galec. Relevant que les prescriptions relatives à la tenue n'avaient pas été respectées, l'employeur a remis à la salariée une mise en demeure de quitter le lieu de travail.

Par lettre datée du 7 août 2015 Mme X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2015. Elle a été licenciée le 27 août 2015 pour faute grave.

Par requête du 15 septembre 2015, Mme C... X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et de demander notamment la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 617 euros bruts au titre du rappel de mise à pied conservatoire, outre 161,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 25 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 263,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 507,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 750,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Facilitess a demandé au conseil de débouter Mme X... de ses demandes.

Par jugement rendu le 8 février 2017, le conseil (section activités diverses), après avoir écarté la demande en nullité du licenciement et retenu que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse, a :
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 527,95 euros ;
- condamné en conséquence la société Facilitess prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme C... X... les sommes de 1 617 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, 161,70 euros à titre de congés payés afférents, 7 507,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 750,76 euros à titre de congés payés afférents, 1 263,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la
décision ;
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
- débouté Mme C... X... du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Facilitess aux entiers dépens.



Le 7 mars 2017, Mme X... a relevé par voie électronique appel partiel de cette décision. Cet appel a été limité au rejet de la demande de la somme de 25 000 euros nets d'indemnité pour licenciement nul, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

Par ordonnance rendue le 3 mai 2017, l'affaire a été fixée selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la date des plaidoiries a été fixée au 9 octobre 2018.

Par dernières conclusions écrites du 1er décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme X... demande à la cour de :
- infirmer le premier jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le confirmer pour le surplus ;
- juger que le licenciement est nul et, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et
sérieuse ;
- fixer la moyenne de salaire à la somme de 2 527,95 euros bruts,
en conséquence, condamner la société Facilitess à payer à Mme X... :
-1 617 euros bruts de rappel de mise à pied conservatoire,
- 161,70 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 7 507,65 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750,76 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 1 263,97 euros...

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