Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2018, 17/068481

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/068481
Date14 septembre 2018
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 34B

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2018

No RG 17/06848

AFFAIRE :

Consorts E... B...
C/
SCP B... AVOCATS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No RG : 13/16896

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Philippe Y...

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Claude, Marie, Georgette, Odette F... veuve E... B...
née le [...] à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Z..., Marie, Louise, Christiane E... B...
née le [...] à PARIS (75015)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Thierry, Antoine, Marie E... B...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame Sabine, Marie, Christine E... B...
née le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Charles E... B...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Philippe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - No du dossier 20170101, Me Pierre G... de la SCP FRENCH G... ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 06 septembre 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 2 - chambre 1) le 23 février 2016



****************

SCP B... AVOCATS
[...]
[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1758340, Me Jean-René A... de l'ASSOCIATION A... AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI


****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,


****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2014 qui a statué ainsi:

- rejette les demandes de Mme Claude F... , de Mlle Z... E... B... , de M. Thierry Antoine E... B... , de Mme Sabine E... B... , de M. Charles E... B... ,

- condamne Mme Claude F... , Mlle Z... E... B... , M. Thierry Antoine E... B... , Mme Sabine E... B... , M. Charles E... B... aux dépens,

- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 février 2016 qui a statué ainsi:

- confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014,

Y ajoutant,
- dit que la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de B... est recevable,


- la rejette,

- condamne in solidum Claude F... et, Z..., Thierry, Sabine et Charles B... à payer à la SCP B... avocats la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum Claude F... et, Z..., Thierry, Sabine et Charles B... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître A... D... selon l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2017 qui a statué ainsi:

- casse et annule, sauf en ce qu'il dit recevable la demande en résiliation de l'accord donné à l'usage du nom de B..., formée par Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... et en ce qu'il la rejette, l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris,

- condamne la société civile professionnelle B... avocats aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... la somme globale de 3 000 euros.

La Cour a relevé qu'aux termes de l'article 8 de la loi no66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue de la loi no72-1151 du 23 décembre 1972, la raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres », que le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et que, toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

Elle a également relevé que, selon le même texte, dans sa rédaction issue de la loi no2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée et que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Elle a constaté que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, conformément à l'accord donné par le bâtonnier du B... et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en [...] , la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP B... avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le bâtonnier du B... lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination « B... avocats », sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants-droit.

Elle a jugé qu'en appliquant ainsi, à la dénomination de la société civile professionnelle B... avocats, l'article 8 de la loi du 29 décembre 1966, dans sa rédaction issue de la loi no2011-331 du 28 mars 2011, en ce qu'elle ne prévoit plus que cesse la faculté conférée à une société civile professionnelle de conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé, lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, en son sein, avec l'ancien associé dont le nom était maintenu, condition qui était énoncée par l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi no72-1151 du 23 décembre 1972, alors que, l'accord de Bernard E... B... ayant été donné sous l'empire de ce texte, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige opposant les consorts E... B... et la société civile professionnelle B... avocats quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 20 septembre 2017 par Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... .

Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2018 de Mme F... , Mme Z... E... B... , M. Thierry E... B... , Mme Sabine E... B... et M. Charles E... B... qui demandent à la cour de:

- déclarer Madame Claude F... , Mademoiselle Z... E... B... , Monsieur Thierry E... B... , Madame Sabine E... B... , Monsieur Charles E... B... recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts B... tendant à voir interdire sous astreinte à la SCP actuellement dénommée B... avocats de continuer à faire usage de cette dénomination et à la voir condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à publier à ses frais le jugement à intervenir dans trois organes de presse de leur choix,

Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la cession d'un nom patronymique ne saurait être tenue pour valable que si elle est exprimée de manière catégorique quant à son étendue,

- dire que s'agissant de la durée de l'autorisation d'utiliser le nom « du B... », on ne saurait prétendre que l'omission volontaire et renouvelée des mots « en cas de décès » à partir de 2002, ne saurait être considérée comme dénuée de signification et infirmer le jugement sur ce point en limitant à la stricte « cessation...

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