Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2018, 17/005748

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 septembre 2018
Docket Number17/005748
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2018


No RG 17/00574
jonction AVEC RG 18/02729

AFFAIRE :
Séverine, Géraldine, Jeanine X...
C/
Fabrice Y...
...
LE DEFENSEUR DES DROITS - MISSION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE L'EGALITE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES CEDEX
No chambre :
No Section : E
No RG : F 15/00538

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane Z... de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine B... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Gwendoline C..., avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Séverine, Géraldine, Jeanine X...
née le [...] à CHATOU (78)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Oriane Z... de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 633 - Représentant : Me Susana W... , avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0318
APPELANTE SUR LE PRINCIPAL
INTIMEE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

***************
Monsieur Fabrice Y...
[...]
[...]
Représentant : Me Martine B... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1757312 - Représentant : Me Lorraine D..., avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2197
INTIME SUR LE PRINCIPAL
APPELANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Société ONO PACKAGING
No SIRET : 488 791 252
route de Roinville
28700 AUNEAU
Représentant : Me Elisabeth BIGET de l'AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R237 -
Représentant : Me Martine B... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1757312
INTIMEE SUR LE PRINCIPAL
INTIMEE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
APPELLANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
****************
LE DEFENSEUR DES DROITS - MISSION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PROMOTION DE L'EGALITE
Direction des affaires juridiques
[...]
Représentant : Me Gwendoline C..., avocat constitué, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2018, Monsieur Philippe FLORES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC







Mme X... a été engagée le 16 mars 1998 en qualité de responsable grands comptes par la société Polarcup, devenue Huhtamaki, aux droits de laquelle vient la société Ono Packaging (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X... exerçait les fonctions de Directrice des Ventes grande distribution et percevait un salaire de base de 6 166,67 euros, outre une part variable de rémunération.

L'entreprise, qui exerce une activité de commercialisation de produits d'emballage, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la plasturgie.

Du 5 février au 13 avril 2014, Mme X... s'est trouvée en arrêt maladie pour grossesse pathologique puis en congé maternité jusqu'au 26 octobre 2014. Après deux semaines de congés payés, Mme X... a, le 12 novembre 2014, repris son poste de travail. A la suite d'une réorganisation effective en juin 2015, l'intitulé des fonctions de Mme X... a été modifié, et la salariée a été placée sous l'autorité de M. Y....

Le 15 septembre 2015, Mme X... a été prise de malaise à l'issue d'une réunion de travail. Elle a été placée en arrêt-maladie le 16 septembre. La caisse primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident. La société a contesté cette décision et la procédure est actuellement pendante devant la juridiction de sécurité sociale.

Par requête du 4 décembre 2015, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation solidaire de son employeur et de M. Y... à des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral dont elle s'estime victime depuis son retour de congé maternité. Elle a demandé au conseil de :
- condamner la société Ono Packaging à lui payer les sommes de 5 550 euros au titre du bonus du 3ème trimestre 2015, 555 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et professionnel depuis son retour de congé maternité,
- condamner solidairement la société Ono Packaging et M. Y... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner son employeur à lui remettre un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir, et assortir les condamnations des intérêts légaux et prononcer la capitalisation des intérêts.

La société a conclu au débouté de Mme X... et a réclamé l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... a demandé au conseil de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le conseil (section encadrement formation départage) a :
- débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral ;
- condamné la société Ono Packaging à payer à Mme X... les sommes de 5 550 euros au titre du bonus du 3ème trimestre 2015, 555 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2015 avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière ;
- ordonné à la société Ono Packaging de remettre à Mme X... un bulletin de salaire conforme au présent jugement ;
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 8 146,40 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Ono Packaging à payer à Mme X... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Ono Packaging.

Le 10 janvier 2017, Mme X... a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 24 février 2017, M. Y... a constitué avocat. Le 3 mars 2017, Mme X... a été avisée de la nécessité de faire citer la partie intimée avant le 3 avril 2017. Le 15 mars 2017, Mme X... a signifié à la société Ono Packaging la déclaration d'appel. Le 8 mars 2017 , l'intimée la société Ono Packaging a constitué avocat.

Dans des conclusions notifiées le 23 avril 2017, Mme X... a notamment demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les 2 et 11 mai 2017, Mme X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2017.

Par ordonnance du 7 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé les plaidoiries au 25 juin 2018.

Le Défenseur des droits est intervenu à l'instance le 21 juin 2018 et a communiqué ses conclusions.

Par ordonnance du 25 juin 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2018 et ordonné à nouveau la clôture.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 6 juin 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme X... demande à la cour de :
- dire et juger recevables l'appel de Mme X... et l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ono Packaging à payer à Mme X... une somme de 5 550 euros bruts au titre du bonus du 3eme trimestre 2015 et une somme de 555 euros bruts au titre des congés payés incidents et en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire ;
- condamner la Société Ono Packaging à payer à Mme X... :
• au titre du 4ème trimestre 2015 : bonus de 2.442 euros bruts, outre 244,20 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
• au titre du 2ème trimestre 2016 : bonus de 5.550 euros bruts, outre 555 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
• au titre du 4ème trimestre 2016 : bonus de 5.550 euros bruts, outre 555 euros bruts au titre des congés payés incidents ;
- la condamner à remettre à Mme X... un bulletin de salaire en paiement de ces bonus
- constater, à titre principal, la discrimination subie par Mme X... en raison de son sexe, de sa grossesse et de sa maternité ainsi qu'en raison de sa situation familiale ou subsidiairement, constater l'absence de bonne foi de la société Ono Packaging dans l'exécution du contrat de travail ;
- constater en outre qu'en violation des dispositions des articles L.4121 -1 et L.4121-2 du code du travail, la société Ono Packaging n'a pris aucune mesure de prévention des agissements de harcèlement moral commis par M. Y... mais a, au contraire, promu, sur la base de critères non...

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