Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2018, 18/018818

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 décembre 2018
Docket Number18/018818
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



5e Chambre

Renvoi après cassation



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 20 DECEMBRE 2018



No RG 18/01881



No Portalis DBV3-V-B7C-SJ6W



AFFAIRE :



SA P... Y...





C/

Y... J...









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Mars 2016 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

No Section :

No RG : 14/05264











Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL LAFARGE ASSOCIES

Me Jean-charles BEDDOUK





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA P... Y...



Y... J...







le : REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 12 avril 2018 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles



SA P... Y...

[...]

représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - No du dossier J...









****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI



Monsieur Y... J...

né le [...] à

[...]

représenté par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 substitué par Me Stéphane ANDREO de la SCP AVALON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2194





****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2018, devant la cour composée de :



Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Madame Caroline BON, Vice présidente placée,





et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi



Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS















M. R... J... a été embauché par la société P... Y... SA (ci-après, la ‘Société'), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 juillet 2013, en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise.

La rémunération était fixée à la somme totale de 2 850 euros dont 146,02 euros représentant 6,66 heures supplémentaires.



La convention collective applicable est la convention des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 (ci-après, la ‘convention régionale').



Le contrat de travail de M. J... prévoyait une période d'essai de trois mois.



Par avenant en date du 3 octobre 2013, cette période d'essai a été « renouvelée pour une période équivalente à courir jusqu'au 3 janvier 2014 ».



Par courrier remis en mains propres le 29 novembre 2013, la Société a mis fin à la période d'essai.



Le 12 décembre 2013, M. J... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (ci-après, le ‘CPH') qui, par jugement de départage en date du 5 décembre 2014, a notamment :

. condamné la Société à payer à M. J... les sommes de :

2 600 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 320,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, en outre celle de 532,05 euros au titre des congés payés y afférents

1 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

. mis les dépens à la charge de la Société.



La Société a relevé appel le 9 décembre 2014.



Par arrêt en date du 31 mars 2016, la cour de céans, autrement composée, a infirmé le jugement du CPH et :

. débouté M. J... de l'ensemble de ses demandes ;

. débouté la Société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné M. J... aux dépens de première instance et d'appel.



M. J... s'est pourvu en cassation.



Par arrêt en date du 20 décembre 2017, la Cour de cassation, après avoir retenu que, d'une part, « l'accord national du 10 juillet 2010 dispose en son article 4 qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention territoriale, d'autre part, que la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, applicable au contrat de travail, dont les dispositions ne prévoyant pas de renouvellement de la période d'essai doivent primer sur celles, moins favorables, du contrat de travail, ce dont il résultait que la clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d'essai était nulle », a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mars 2016 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.



C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience collégiale de la cour en date du 25 octobre 2018.



La société Y... SA demande à la cour de :

. infirmer le jugement et débouter M. J... de ses demandes ;

. dire et juger que les dispositions de l'article L. 1221-22 ont un caractère impératif, de sorte que les accords et conventions antérieurs de la métallurgie sont devenus caducs au 1er juillet 2009 ;

. dire et juger que la société a normalement respecté l'avenant du 21 juin 2010 à l'accord national de la métallurgie ;

. condamner M. J... à la somme de 1 000 euros au...

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