Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2019, 16/046878

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/046878
Date15 mai 2019
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT No


CONTRADICTOIRE


DU 15 MAI 2019

No RG 16/04687


AFFAIRE :


SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST


C/


G... U...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN
No Section : Industrie
No RG : F16/00002


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :


SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES


AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON


le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST
[...]
No SIRET : 444 617 690

Représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043



APPELANTE
****************


Monsieur G... U...
[...]
né le [...] à MAMERS, de nationalité française

Représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002



INTIMÉ
****************



Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidenet,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,



FAITS ET PROCÉDURE,

M. G... U... a été embauché par la SA MATHURIN FRÈRES exerçant sous l'enseigne BATIMENT DUNOIS suivant contrat de travail écrit le 12 février 1998 pour la durée d'un chantier sur RAMBOUILLET, à compter du 16 février 1998 en qualité de CHEF DE CHANTIER. Ce contrat s'est poursuivi au terme du chantier par un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail a été transféré à la société à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST compte tenu de la fusion absorption de la société MATHURIN FRÈRES par cette société.

Le 12 avril 2013 M. U... a été promu chef de chantier ETAM niveau FI à compter du 1er juin 2013.

M. G... U... a été convoqué par lettre du 7 juillet 2014 en entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 17 juillet 2014.

Il a été en arrêt maladie jusqu'au 16 juillet 2014 puis jusqu'au 1er août 2014 avec autorisation de sorties. Il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable, ne s'est pas vu proposer de nouvelle date, ni n'en a sollicité une.

Par lettre du 21 juillet 2014, M. U... a été licencié pour faute grave.

Par requête du 9 octobre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN et a demandé, lors de l'audience de jugement, de :
- le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, le Conseil des prud'homes se réservant le droit de liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.

Par jugement du 16 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN a :
- déclaré M. U... recevable en ses demandes,
- déclaré la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST recevable en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. U... en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST à payer à M. U... les sommes de :
- 25.110 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 558 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 11.738,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et à délivrer à M. U... les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 30 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Le conseil de prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 octobre 2016, la société a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer totalement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire que M. G... U... a commis des fautes graves,
En conséquence
- dire que le licenciement de M. U... repose sur des fautes graves, privatives de toutes indemnités de rupture,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
- le condamner à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. U... demande à la cour de :
- débouter la société SPIE BATIGNOLLES OUEST de son appel,
-le déclarer recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Y faisant droit,
- voir condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, la Cour se réservant le droit liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT