Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2019, 16/046878
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 16/046878 |
Date | 15 mai 2019 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2019
No RG 16/04687
AFFAIRE :
SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST
C/
G... U...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN
No Section : Industrie
No RG : F16/00002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES
AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST
[...]
No SIRET : 444 617 690
Représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
APPELANTE
****************
Monsieur G... U...
[...]
né le [...] à MAMERS, de nationalité française
Représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidenet,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. G... U... a été embauché par la SA MATHURIN FRÈRES exerçant sous l'enseigne BATIMENT DUNOIS suivant contrat de travail écrit le 12 février 1998 pour la durée d'un chantier sur RAMBOUILLET, à compter du 16 février 1998 en qualité de CHEF DE CHANTIER. Ce contrat s'est poursuivi au terme du chantier par un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été transféré à la société à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST compte tenu de la fusion absorption de la société MATHURIN FRÈRES par cette société.
Le 12 avril 2013 M. U... a été promu chef de chantier ETAM niveau FI à compter du 1er juin 2013.
M. G... U... a été convoqué par lettre du 7 juillet 2014 en entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 17 juillet 2014.
Il a été en arrêt maladie jusqu'au 16 juillet 2014 puis jusqu'au 1er août 2014 avec autorisation de sorties. Il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable, ne s'est pas vu proposer de nouvelle date, ni n'en a sollicité une.
Par lettre du 21 juillet 2014, M. U... a été licencié pour faute grave.
Par requête du 9 octobre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN et a demandé, lors de l'audience de jugement, de :
- le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, le Conseil des prud'homes se réservant le droit de liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.
Par jugement du 16 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN a :
- déclaré M. U... recevable en ses demandes,
- déclaré la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST recevable en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. U... en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST à payer à M. U... les sommes de :
- 25.110 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 558 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 11.738,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et à délivrer à M. U... les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 30 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Le conseil de prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2016, la société a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer totalement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire que M. G... U... a commis des fautes graves,
En conséquence
- dire que le licenciement de M. U... repose sur des fautes graves, privatives de toutes indemnités de rupture,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
- le condamner à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. U... demande à la cour de :
- débouter la société SPIE BATIGNOLLES OUEST de son appel,
-le déclarer recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Y faisant droit,
- voir condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, la Cour se réservant le droit liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce...
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2019
No RG 16/04687
AFFAIRE :
SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST
C/
G... U...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN
No Section : Industrie
No RG : F16/00002
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES
AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST
[...]
No SIRET : 444 617 690
Représentée par Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELARL ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043
APPELANTE
****************
Monsieur G... U...
[...]
né le [...] à MAMERS, de nationalité française
Représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidenet,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. G... U... a été embauché par la SA MATHURIN FRÈRES exerçant sous l'enseigne BATIMENT DUNOIS suivant contrat de travail écrit le 12 février 1998 pour la durée d'un chantier sur RAMBOUILLET, à compter du 16 février 1998 en qualité de CHEF DE CHANTIER. Ce contrat s'est poursuivi au terme du chantier par un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail a été transféré à la société à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST compte tenu de la fusion absorption de la société MATHURIN FRÈRES par cette société.
Le 12 avril 2013 M. U... a été promu chef de chantier ETAM niveau FI à compter du 1er juin 2013.
M. G... U... a été convoqué par lettre du 7 juillet 2014 en entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 17 juillet 2014.
Il a été en arrêt maladie jusqu'au 16 juillet 2014 puis jusqu'au 1er août 2014 avec autorisation de sorties. Il ne s'est pas rendu à l'entretien préalable, ne s'est pas vu proposer de nouvelle date, ni n'en a sollicité une.
Par lettre du 21 juillet 2014, M. U... a été licencié pour faute grave.
Par requête du 9 octobre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN et a demandé, lors de l'audience de jugement, de :
- le déclarer recevable et fondé en ses demandes,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, le Conseil des prud'homes se réservant le droit de liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées,
- condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.
Par jugement du 16 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN a :
- déclaré M. U... recevable en ses demandes,
- déclaré la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST recevable en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. U... en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST à payer à M. U... les sommes de :
- 25.110 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 558 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 11.738,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et à délivrer à M. U... les documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 30 par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Le conseil de prud'hommes se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2016, la société a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer totalement la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- dire que M. G... U... a commis des fautes graves,
En conséquence
- dire que le licenciement de M. U... repose sur des fautes graves, privatives de toutes indemnités de rupture,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
- le condamner à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. U... demande à la cour de :
- débouter la société SPIE BATIGNOLLES OUEST de son appel,
-le déclarer recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Y faisant droit,
- voir condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST à lui payer les sommes suivantes :
- 83.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 558 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.738,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, la Cour se réservant le droit liquider l'astreinte : du bulletin de paie afférent au préavis aux congés payés y afférents du certificat de travail rectifié, de l'attestation de l'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée,
- voir dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce...
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