Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2019, 18/021898

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/021898
Date18 avril 2019
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


21e chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 AVRIL 2019

No RG 18/02189

AFFAIRE :

F... B...


C/

SA MICROPOLE, prise en la personne de son représentant légal.


ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME COLLECTIF CONTRE L'ISLAMOPHOBIE EN FRANCE CCIF


Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 avril 2013 par la Cour d'Appel de PARIS
No Section : E
No RG : S 11/05892

Copies exécutoires délivrées à :

Me Imen BICHAOUI
Me Romain RAPHAEL


Copies certifiées conformes délivrées à :

F... B...

SA MICROPOLE, prise en la personne de son représentant légal.

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME COLLECTIF CONTRE L'ISLAMOPHOBIE EN FRANCE CCIF

le : 19 avril 2019RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 mai 2018 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu le 18 avril 2013 par la cour d'appel de PARIS

Madame F... B...
née le [...] à CORBEIL-ESSONNE [...]
[...]

représentée par Me Imen BICHAOUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI


****************


SA MICROPOLE, prise en la personne de son représentant légal.
No SIRET : 341 765 295
[...]
Représentée par Me Romain RAPHAEL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME COLLECTIF CONTRE L'ISLAMOPHOBIE EN FRANCE CCIF
[...]

représentée par Me Imen BICHAOUI, Plaidant, demeurant [...] , avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE DEVANT LA COUR DE RENVOI



Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 février 2019, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Christine LECLERC

La société Micropole, qui emploie plus de dix salariés est une société de conseil, d'ingénierie et de formation spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions décisionnelles. Elle applique la convention collective nationale de la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil dite Syntec.

A la suite d'un stage de fin d'études du 4 février au 18 juillet 2008, la société Micropole a, par contrat daté des 13 et 17 juin 2008, engagé Mme B... à compter du 15 juillet 2008, en qualité d'ingénieur d'études.

Le 15 juin 2009, la société Micropole Univers a convoqué Mme B... à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La salariée a été licenciée le 22 juin 2009, au motif qu'elle refusait d'enlever le voile qu'elle porte lorsqu'elle intervient auprès de la clientèle.

Par requête du 10 novembre 2009, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture. L'Association de Défense des Droits de l'Homme (l'association) est intervenue volontairement à l'instance, le 5 avril 2011.

Par un jugement en date du 4 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 539 euros,
- condamné la société Micropole à payer à Mme B... les sommes de 8 378,78 euros à titre de préavis, avec intérêts de droit à compter de la date de première présentation de la convocation en bureau de conciliation, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme B... du surplus de ses demandes et la société Micropole de sa demande reconventionnelle.

Mme B... et l'association ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 avril 2013, la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 11) a confirmé le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme B... et l'association aux dépens d'appel.

Le 19 juin 2013, Mme B... s'est pourvue en cassation à l'encontre de l'arrêt du 18 avril 2013.

Par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation (chambre sociale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
"Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

Par arrêt du 14 mars 2017 (CJUE, F... B..., aff. C-188/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :
"L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits d'un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition."

Par arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.




Le 7 mai 2018, Mme B... a saisi la cour d'appel de Versailles par la voie électronique.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme B... et l'association demandent notamment à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mai 2011 et de dire que le licenciement était nul comme reposant sur un motif discriminatoire. Mme B... réclame le paiement d'une indemnité de 15 234 euros pour licenciement nul. Subsidiairement, les appelants considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la salariée sollicite l'allocation d'une indemnité de 15 234 euros à ce titre. En tout état de cause Mme B... réclame le paiement des sommes de 7 617 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté l'association réclame le paiement des sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Micropole demande principalement à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le licenciement de Mme B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de toute discrimination. Elle a en revanche demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8 378 euros au titre du préavis et des congés-payés afférents et d'ordonner en conséquence le remboursement de ces sommes versées au titre de l'exécution provisoire. La société a demandé la condamnation solidaire de Mme B... et l'association au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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