Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2020, 17/056801

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/056801
Date30 septembre 2020
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 52A

4e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2020

No RG 17/05680 - No Portalis DBV3-V-B7B-RXD7

AFFAIRE :

M. W..., F..., H... R...


C/
Mme I..., D..., H... E... VEUVE R... agissant par l'intermédiaire de Mme M... C..., es-qualité de tutrice légale
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2017 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

No RG : 5111000004

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Mathieu KARM

Me Isabelle GUERIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur W..., F..., H... R...
"Ferme de [...]"
[...]
[...]

Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

APPELANT
****************

Madame I..., D..., H... E... VEUVE R... agissant par l'intermédiaire de Mme M... C..., es-qualité de tutrice légale
[...]
[...]

Madame M... C... es-qualité de tutrice légale de Mme I... R...
[...]
[...]

Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISABELLE GUERIN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,






FAITS ET PROCEDURE,

Le 5 octobre 1985, J... R... et son épouse, Mme I... R..., née E..., agissant en qualité d'usufruitiers d'une partie et de propriétaires pour le surplus, et deux de leur quatre enfants, Mmes L... et B... R..., en leur qualité de nu-propriétaires d'une partie des immeubles concernés, ont consenti à M. W... R..., leur fils ou frère, un bail rural à long terme reçu par Me P..., notaire à Chartres.

Le bail consenti porte sur les biens de la "Ferme de [...]" situés sur la commune de [...], comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation, deux maisons ouvrières et des terres agricoles d'une superficie de 183 ha et 40 ca.

Ce bail consenti pour une durée de 18 ans est arrivé à échéance le 30 septembre 2003. Il s'est tacitement renouvelé à partir du 1er octobre 2003 par périodes de neuf ans.

Par jugement du 1er février 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a notamment débouté Mme I... R... de sa demande de révision du prix du fermage de ce bail renouvelé et a ordonné une expertise judiciaire portant sur les biens de la "Ferme de [...]".

L'expert judiciaire, M. Q..., a déposé le 3 juin 2014 son rapport daté du 31 mai 2014.

Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :

Vu l'article L 411-11 du code rural,
-Fixé à la somme de 25848,47 euros, telle que définie par l'expert judiciaire dans son rapport du 3 juin 2014, la valeur annuelle du fermage de la "Ferme de [...]", et ce à compter du 1er octobre 2012,
-Dit n'y avoir lieu à majoration de 24 % en vertu de la révision d'un fermage à long terme,
-Condamné M. W... R... à payer à Mme C..., en sa qualité de tutrice légale de Mme I... R..., la somme de 92206,05 euros au titre des fermages impayés sur la période de l'année 2011 à l'année 2016 incluse,

-Condamné Mme C..., en sa qualité de tutrice légale de Mme I... R... à payer à M. W... R... la somme de 130 140 euros au titre des travaux à la charge du bailleur et non effectués en temps utile par elle, ainsi qu'à la réparation du dommage dû à la tempête de 1999,
Vu l'article 1289 du code civil,
-Condamné Mme C..., ès qualités de tutrice légale de Mme I... R..., à payer à M. W... R... la somme de 37933,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
-Débouté M. W... R..., de sa demande d'indemnisation pour améliorations du fonds litigieux, comme présentée prématurément,
-Débouté M. W... R... de sa demande d'indemnisation pour les pertes alléguées de récoltes et de matériels se trouvant dans le silo endommagé par la tempête de la fin de l'année 1999,
-Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-Dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties à l'instance,
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. W... R... est appelant de cette décision, suivant déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2017 et par ses dernières conclusions no 2 signifiées le 22 janvier 2020, développées oralement à l'audience, il demande à la cour, au visa des articles L 411-11, L 411-69, L 415-4 et L 415-12 du code rural, des articles 1347 et suivants, 1719, 1720 et 2277 ancien du code civil et du rapport déposé le 31 mai 2014 par M. Q..., expert judiciaire, de :

-Le dire recevable et fondé en son appel partiel du jugement entrepris,
-Dire tant irrecevable que particulièrement mal fondée Mme C... en sa qualité de tutrice légale de Mme I... E... veuve R... en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ainsi qu'en son appel incident, les rejeter,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le fermage exigible à compter de 2014 (et non 2012 comme mentionné par erreur simplement matérielle par le premier juge vu que ledit fermage a été calculé par l'expert judiciaire selon l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2013) du bail rural à long terme du 5 octobre 1985, renouvelé tacitement le 1er octobre 2012, à la somme annuelle de 25848,47 euros et dit que le solde des fermages échus et non prescrits de 2006 (et non 2011 comme mentionné également par erreur purement matérielle audit jugement) à 2016 compris s'élève au total à la somme de 92206,05 euros,

Réformant pour le surplus la décision déférée,
-Condamner Mme C... en sa qualité de tutrice légale de Mme E... veuve R... à lui verser la somme de 421660,85 euros TTC en réparation des préjudices subis par lui sur la période 2006 à 2016 incluse et déduction faite du solde des fermages ci-dessus dus par celui-ci, avec laquelle ils se compenseront,

Subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait qu'il n'est dû immédiatement à M. W... R... que la somme de 130140,00 euros HT sur celle de 315890,00 euros...

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