Cour d'appel de Versailles, 8 septembre 2020, 19/033181

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/033181
Date08 septembre 2020
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


1ère chambre 1ère section


ARRÊT No


CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z


DU 08 SEPTEMBRE 2020

No RG 19/03318
No Portalis DBV3-V-B7D-TF3I


AFFAIRE :

T... Q...
C/
Consorts O...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 17/03637

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :


à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-Me Claire RICARD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur T... Q...
[...]
[...]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1961719
Me Mélanie ERBER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0072


APPELANT
****************

Madame A... O...
née le [...] à
de nationalité Française
[...]
[...]
[...]

Madame XW... O... veuve B...
née le [...] à
de nationalité Française
[...]
[...]
[...]

Madame S... O...
née le [...] à
de nationalité Française
[...]
[...]

représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2190607
Me François HONNORAT de la SELARL MONTPENSIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0084

Madame L... Y... veuve O...
née le [...] à PARIS
de nationalité Française
[...]
[...]
[...]

Madame KF... O... épouse G...
[...]
[...]
[...]




Monsieur V... O...
[...]
[...]
[...]

représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2190607
Me Jean VEIL de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : T06

Monsieur K..., E... RI...
né le [...] à PARIS
de nationalité Française
[...]
[...]

Madame X..., F... RI...
née le [...] à SAINT TROPEZ
de nationalité Française
[...]
[...]

représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2190607
Me Philippe g. LANGLOIS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0461


INTIMÉS
****************

Composition de la cour :


En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Mme Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour à M. Alain PALAU et Mme Nathalie LAUER, Conseiller.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 19 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Vu le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

- écarté les moyens d'irrecevabilité soulevés d'une part, par Mmes et M. O... et Mme et M. RI... et d'autre part, par M. Q...,
- déclaré Mmes et M. O... et Mme et M. RI... recevables en leurs demandes,
- déclaré M. Q... recevable en ses demandes,
- dit que l'aquarelle de R... W..., « Groupe d'Arbres », dessin à la mine de plomb et aquarelle sur papier blanc, 31,4 x 47,4 cm, déposée au sein de la National Gallery Of Canada sise à Ottawa dépend de la succession d'I... C...,
- dit en conséquence que cette œuvre est la propriété indivise d'une part, de Mmes et M. O..., venant aux droits de P... O..., seul héritier d'I... C... et d'autre part, de Mme et M. RI... , venant aux droits de N... RI... , lui-même seul héritier venant aux droits de M. et Mme RI... et de leur fils M..., légataires particuliers et à titre universels d'I... C... suivant testament olographe du 7 décembre 1911,
- dit que M. Q..., venant aux droits de H... Q..., ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'oeuvre de R... W... conservée à titre précaire par la National Gallery Of Canada sise à Ottawa,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de Mmes et M. O... et Mme et M. RI... pour abus de droit,
- rejeté toute autre demande des parties,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Mmes et M. O... et Mme et M. RI... de leur demande tendant à être autorisés à se voir remettre dès à présent et nonobstant appel l'oeuvre de R... W..., à la vendre aux enchères publiques et à autoriser leur mandataire à conserver le produit net de la vente jusqu'à ce qu'intervienne une décision de justice passée en force de chose jugée quant à la propriété de cette aquarelle,
- condamné M. Q... aux dépens,
- condamné M. Q... à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros aux demandeurs à l'instance ;


Vu l'appel de ce jugement interjeté le 7 mai 2019 par M. T... Q... ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020 par lesquelles M. T... Q... demande à la cour de :

Vu ensemble,
Vu, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les articles 1134, 1341 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 12 et 122 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré M. T... Q... recevable en sa revendication de la propriété de l'aquarelle de R... W... intitulée « Groupe d'Arbres », répertoriée sous la référence 178a par le catalogue des œuvres du peintre établi par M. D... U...,

Statuant à nouveau,
- déclarer M. K... et Mme X... RI... irrecevables en leurs demandes, ou subsidiairement mal fondés et en conséquence les en débouter,
- débouter les consorts O... de leurs demandes,
- déclarer que l'œuvre susvisée de R... W... appartient indivisément aux consorts O... et à M. T... Q..., à hauteur d'un quart pour les premiers et des trois-quarts pour le second,
- condamner les consorts O... et RI... , pris ensemble, à payer à M. Q... la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par lesquelles Mmes A..., XW... et S... O..., Mme L... Y..., Mme KF... O..., M. V... O..., M. K... RI... et Mme X... RI... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :
• dit que l'aquarelle de R... W..., « Groupe d'arbres », dessin à la mine de plomb et aquarelle sur papier blanc, 31,4 x 47,4 cm, déposée au sein de la National Gallery of Canada sise à Ottawa, dépend de la succession d'I... C...,

• dit en conséquence que cette œuvre est la propriété indivise, d'une part, de Mmes et M. O..., venant aux droits de P... O..., seul héritiers d'I... C... et d'autre part, de Mme et M. RI... , venant aux droits de N... RI... , lui-même seul héritier venant aux droits de M. et Mme RI... et de leur fils M..., légataires particuliers et à titre universels d'I... C... suivant testament olographe du 7 décembre 1911,
• dit que M. Q..., venant aux droits de H... Q..., ne dispose d'aucun droit de propriété sur l'œuvre de R... W... conservée à titre précaire par la National Gallery of Canada sise à Ottawa,
• condamné M. Q... aux dépens,
• condamné M. Q... à régler au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros aux demandeurs à l'instance,

Et, ajoutant au jugement,
- condamner M. Q... aux dépens de l'appel,
- condamner M. Q... à régler, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros aux intimés au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;


FAITS ET PROCÉDURE


I... C..., collectionneur, galériste et marchand d'art réputé , né le [...] à Saint-Denis (Ile de le Réunion) est décédé le [...] à Versailles.

En suite de son décès, un acte de notoriété a été reçu par M. QU... LI... , notaire à Paris (75), les 29 novembre et 8 décembre 1939 dont il résulte qu'il ne laisse aucun descendant mais uniquement des collatéraux privilégiés, soit ses frères et soeurs germains EJ..., PB..., RZ... et W... C... ainsi que, KZ... C..., sa nièce venant en représentation de son frère KZ... prédécédé, P... C....

I... C... avait organisé la dévolution de sa succession par testament olographe du 7 décembre 1911 selon lequel il a consenti divers legs portant sur des sommes d'argent ou sur des oeuvres d'art dépendant de sa collection personnelle, dont étaient bénéficiaires pour l'essentiel ses frères et soeurs, mais également M. et Mme RI... et leur fils M....

I... C... priait ses héritiers de ne vendre ses tableaux que peu a peu par au moins dix ventes, le tout dans un espace de six ans au moins et avait prévu au testament susvisé que les sommes produites en plus des legs seraient partagées entre les différents légataires proportionnellement à leurs legs. I... C... avait désigné en qualité d'exécuteurs testamentaires M... RI... ainsi que R... W..., le fils homonyme du peintre.

Par acte du 18 janvier 1940, reçu par le même notaire, en présence des deux exécuteurs testamentaires, EJ... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de ses frère et soeurs, a consenti à la délivrance de ces legs notamment au profit des consorts RI... .

Aux termes d'un protocole d'accord des 12 et 18 janvier 1940 conclu entre les héritiers ab intestat et les consorts RI... , il avait été notamment convenu qu'après établissement d'un inventaire descriptif des oeuvres composant la succession du défunt, les deux tiers en seraient attribués aux consorts RI... et le tiers restant à la fratrie C.... Aux fins de mener à bien les opérations d'exécution de ce protocole, les parties signataires de cet acte ont chacune désigné un mandataire en qualité d'expert...

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