Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2020, 18/036618

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 novembre 2020
Docket Number18/036618
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 89E
5e Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 NOVEMBRE 2020

No RG 18/03661 JOINT au RG 19/00456

No Portalis DBV3-V-B7C-SS7S

AFFAIRE :

SA MONOPRIX EXPLOITATION


C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 13-02001/N


Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA MONOPRIX EXPLOITATION

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA MONOPRIX EXPLOITATION
[...]
[...]

Représentée par Me Frédérique BELLET- Avocat au barreau de PARIS( C0881)


APPELANTE et INTIMEE sous le No RG 19/00456

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[...]
[...]

Représentée par Me Florence KATO et LEFEBVRE ASSOCIES-Avocat au barreau de Paris ( D1901)


INTIMEE et APPELANTE sous le No RG 19/00456

****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, greffier et de Mme Clémence VICTORIA, greffier placé


Mme D... E..., salariée de la société Monoprix exploitation (ci-après, la ‘Société' ou ‘Monoprix') en qualité d'hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 30 juillet 2007 au titre d'une "tendinite aigüe épaule gauche", selon certificat médical initial en date du 3 juillet 2007.

Le 16 novembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après, la ‘CPAM' ou la ‘Caisse') a rendu une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle constatant que la maladie déclarée est inscrite au ‘tableau 57- épaule douloureuse'.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de Mme E... en rapport avec cette maladie professionnelle au 23 juin 2009.

Le 31 août 2009, la CPAM a informé la Société de l'attribution à Mme E... d'un taux d'incapacité permanente de 7 %.

Le 17 octobre 2012, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de contester la décision de prise en charge.

En l'absence de décision expresse de la commission de recours amiable, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le ‘TASS'), le 7 octobre 2013 à l'encontre de la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2018, le TASS a :
- déclaré la Société irrecevable en son recours contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prendre en charge la maladie souscrite par Mme E..., au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts et soins prescrits à celle-ci au cours de l'année 2007 ;
- déclaré la Société recevable en son recours contestant la décision de la CPAM de prendre en charge l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme D... E... postérieurement au 1er janvier 2008 ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2018 à 13h30 ;
- dit que la Caisse devra conclure avant le 30 juin 2018 et la Société avant le 11 septembre 2018.

Par déclaration reçue le 6 août 2018, la Société a interjeté appel de ce jugement "en ce qu'il a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de Mme E... du 3 juillet 2017 ainsi que son recours contre la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au cours de l'année 2007".

Par jugement en date du 6 août 2018, le TASS a déclaré inopposable à la Société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à compter du 1er janvier 2008 afférents à la maladie professionnelle du 3 juillet 2007 déclarée par Mme E....

Par déclaration reçue en date du 14 février 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2020 en ce qui concerne le premier jugement.
Lors de l'audience du 31 janvier 2020, la CPAM a sollicité le renvoi en collégiale.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience collégiale de la cour du 10 septembre 2020 pour qu'il soit procédé à l'examen des deux recours.

Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la Société sollicite l'infirmation du jugement et la cour de :
- constater que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne sont pas applicables au contentieux général ;
- constater que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence entre elle et la Société d'une action personnelle ou mobilière susceptible de faire courir le délai de prescription de cinq ans ;
- constater que les seules dispositions applicables sont celles dérogatoires au droit commun de la prescription prévues par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription triennale de l'action en remboursement des cotisations indues ;


- constater qu'à supposer qu'il y ait une créance, celle-ci est suspendue dans l'attente d'une décision définitive permettant à la Société de solliciter la rectification des taux de cotisation accidents du travail ;
- constater qu'aucune décision de la Caisse ayant généré la rectification des cotisations accidents du travail n'étant intervenue, le recours de la Société n'est pas prescrit ;
- constater que dans ces conditions la Caisse ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale extinctive de l'article 2224 du code civil ;
- constater que la décision de prise en charge de la maladie adressée à la Société est une simple information et ne constitue pas une notification au sens des textes applicables au présent litige et ne fait donc courir aucun délai de recours ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 22 mai 2008,
Statuant à nouveau,
Déclarer que son action n'est pas prescrite et n'est pas forclose ;
En conséquence,
Sur le fond : sur l'absence de clôture de l'instruction adressée à l'employeur
- constater que la Caisse a ouvert une instruction afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme E...,
- constater que la Caisse ne l'a toutefois pas avisée de la clôture de l'instruction , des éléments susceptibles de faire grief, de la possibilité de consulter le dossier de Mme E... ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 juillet 2007 déclarée par Mme E...,
A titre subsidiaire,
- constater que l'employeur conteste les décisions de prise en charge de l'ensemble des prestations, soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de la pathologie du 3...

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