Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 janvier 2007 (cas Tribunal des Conflits, 22 mai 2006, 06-03486, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Crohin et autres ; Defendeur: Etat françs pris en la personne de l'agent judiciaire du Trér et service maritime des Bouches-du-Rhône)

Date de Résolution12 janvier 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 22 mai 2006

N° de pourvoi: 06-03486

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M£ Chagny.

Commissaire du Gouvernement: M£ Chauvaux

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant MM£ X£££, Y£££, Z£££, A£££, B£££, C£££, D£££, E£££, F£££ et G£££ à l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor et service maritime des Bouches-du-Rhône, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et tendant à l'annulation des grilles de salaire auxquelles ils sont soumis, fixant le taux de rémunération des heures de travail supplémentaires des marins employés par le service précité et à la mise en conformité de ces grilles avec les articles L£ 132-4 du code du travail, 26 du code du travail maritime et de l'annexe 1A du règlement-cadre du travail, sur la base du SMIC défini par les articles D£ 742-1 et D£ 742-2 du code du travail;

Vu le déclinatoire présenté le 13 mai 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître des conclusions des demandeurs par les motifs que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi;

Vu l'arrêt du 1er mars 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer aux motifs qu'il résulte des articles 1er et 2 du code du travail maritime que le litige, engagé par des salariés à l'encontre de leur employeur, l'Etat-armateur, en vue d'obtenir la mise en conformité, selon les dispositions du code du travail maritime, de la grille de salaire imposée par leur employeur concernant la " forfaitisation " des heures supplémentaires de travail, est un litige relevant de l'exécution du contrat de travail et de la compétence exclusive et d'ordre public des tribunaux d'instance;

Vu l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu l'arrêt du 10 mai 2005 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a sursis à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision du Tribunal;

Vu les pièces desquelles il résulte que l'arrêté d'élévation de conflit a été porté à la connaissance des parties qui n'ont pas produit d'observations;

Vu les observations du ministre des transports, de l'équipement, du...

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