Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 juillet 2014 (cas Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public)

Date de Résolution29 juillet 2014
Estado de la SentenciaJORF du 30 juillet 2014 page 12514
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, le 18 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, M. Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON et Philippe VIGIER, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er à 3 ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi déférée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

    « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

    « 2° La périodicité de ces échéances ;

    3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt

    ;

  3. Considérant que l'article 2 de cette loi procède, pour les mêmes contrats et dans les mêmes conditions, à la validation de la stipulation d'intérêts en tant qu'elle serait contestée par « le moyen...

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