Décision 2019-774 QPC - Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie], 12-04-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.774.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle
Record NumberCONSTEXT000038472163
Docket NumberCSCX1911036S
Appeal Number2019-774
CourtConstitutional Council (France)
Date12 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 2019 texte n° 58
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 janvier 2019 par le Conseil d'État (décision nos 425813, 425814, 425815, 426254, 426387 du 25 janvier 2019) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Magenta Discount par Me Sylvain Justier, avocat au barreau de Paris, et pour la société Super Auteuil par Me Raphaële Charlier, avocat au barreau de Nouméa. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-774 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles Lp. 411-2 et Lp. 412-4 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de l'article 19 de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « Concurrence, Compétitivité et Prix », dans leur rédaction résultant de la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d'autres dispositions.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « Concurrence, Compétitivité et Prix » ;
- la loi du pays n° 2018-10 du 7 septembre 2018 modifiant les dispositions du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et de la loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 et adoptant d'autres dispositions ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société Super Auteuil, partie requérante, par Me Charlier, enregistrées le 18 février 2019 ;
- les observations présentées pour la société Magenta Discount, partie requérante, par Me Justier et Me François Molinié, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 février 2019 ;
- les observations présentées pour le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 février 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 19 février 2019 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour le syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 5 mars 2019 ;
- les secondes observations présentées pour la société Super Auteuil, partie requérante, par Me Charlier, enregistrées le 6 mars 2019 ;
- les secondes observations présentées pour la société Magenta Discount, partie requérante, par Mes Justier et Molinié, enregistrées le 6 mars 2019 ;
- les secondes observations présentées pour le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, enregistrées le 6 mars 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Charlier pour la société Super Auteuil, Me Justier pour la société Magenta Discount, Me Molinié pour la partie intervenante, et Me Guillaume Lécuyer, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'audience publique du 2 avril 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article Lp. 411-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays du 7 septembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Par exception aux dispositions de l'article Lp. 410-2, les prix des produits alimentaires et non alimentaires d'origine locale ou importée et des prestations de services peuvent être fixés :
« 1° en valeur absolue ;
« 2° par application d'un coefficient multiplicateur de marge commerciale ou par une marge commerciale en valeur absolue, au coût de revient licite ou au prix d'achat net ;
« 3° par application d'un taux directeur de révision annuel ;
« 4° sous forme d'engagement annuel de stabilité ou de baisse des prix ou de marges approuvé et étendu par le gouvernement ;
« 5° par application d'un coefficient maximum appliqué à un prix de vente ou une marge antérieurement pratiqués, et dont la date de référence est fixée par arrêté du gouvernement ;
« 6° dans le cadre du régime de liberté surveillée, les prix sont déposés auprès du service compétent du gouvernement au moins quinze jours avant leur entrée en vigueur ;
« 7° dans le cadre du régime de la liberté contrôlée, les évolutions de prix sont soumises à l'accord préalable du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du 2°, le coût de revient licite pour les produits importés et le prix d'achat net pour les produits locaux sont calculés selon les modalités définies par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
« II.- Une délibération du congrès détermine la liste des produits et services ou des familles de produits ou de services susceptibles d'être réglementés selon les modalités visées au premier alinéa, en tenant compte de leur impact sur le budget des ménages, s'agissant en particulier de produits et services de première nécessité ou de grande consommation et/ou de la situation de secteurs ou de zones pour lesquels les conditions de concurrence peuvent justifier une réglementation des prix.
« III.- Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut décider de régimes de prix dérogatoires pour les commerces dont la surface de vente ou le chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils respectivement fixés par arrêté.
« IV.- Les producteurs, fabricants et distributeurs doivent mentionner les prix maxima de vente au détail sur leurs factures.
« V.- Les modalités de calcul des éléments constitutifs des prix mentionnés au présent article sont fixées par arrêté du gouvernement ».
2. L'article Lp. 412-4 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« Il est créé une application internet "observatoiredesprix.nc" dont l'objet est de diffuser auprès des consommateurs les prix des produits et des prestations pratiqués en Nouvelle-Calédonie.
« Les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 350 m² ont l'obligation de transmettre auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie les prix de leurs produits alimentaires et non alimentaires, conformément aux modalités et aux délais fixés par arrêté du gouvernement.
« Les commerçants en gros sont tenus de transmettre au service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour chaque produit commercialisé, les prix de revient licite, les prix de vente hors taxes, ainsi que les prix maximal de vente licite, conformément aux modalités et aux délais fixés...

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