Décision 2019-783 DC - Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, 27-06-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.783.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - déclassement organique
Docket NumberCSCL1918893S
Record NumberCONSTEXT000038755902
Appeal Number2019-783
CourtConstitutional Council (France)
Date27 juin 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 3
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. Le projet dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis. Il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. Ainsi, la loi organique a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution.
- Sur l'article 1er :
2. L'article 1er de la loi organique déférée insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6-1 et 6-2. Le premier alinéa de l'article 6-1 proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Son deuxième alinéa prévoit que sont fixées par la loi les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d'une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Ses troisième et quatrième alinéas indiquent que l'État assure l'entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu'il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. L'article 6-2 prévoit que l'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française de ces actions.
3. Ces dispositions ne relèvent ni d'une des matières que l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des...

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