Décision 2019-784 DC - Loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, 27-06-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.784.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Record NumberCONSTEXT000038755903
Date27 juin 2019
Appeal Number2019-784
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCL1918894S
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 4
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, sous le n° 2019-784 DC, le 27 mai 2019, par le Premier ministre.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française adoptée le 23 mai 2019 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel. Le projet dont cette loi est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis.
- Sur l'article 1er :
2. L'article 1er de la loi déférée modifie la loi du 27 février 2004 afin d'instituer, à compter de 2020, un prélèvement sur les recettes de l'État au bénéfice de la Polynésie française.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus : « Un montant déterminé de recettes de l'État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».
4. Si l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'État ne relève pas de la compétence exclusive des lois de finances et si la fixation du montant exact d'un tel prélèvement peut être renvoyée à une loi de finances, il résulte des dispositions organiques précitées que les dispositions créant un tel prélèvement doivent définir sa destination de façon précise.
5. S'il est loisible à la loi ordinaire ou à la loi de finances de prévoir un...

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