Décision 2019-785 DC - Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale, 04-07-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.785.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Date04 juillet 2019
Record NumberCONSTEXT000038755904
Docket NumberCSCL1919702S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2019-785
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 123
Procedure TypeDC02
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 5 juin 2019, par le président de l'Assemblée nationale, sous le n° 2019-785 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 4 juin 2019 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- l'avis de la déontologue de l'Assemblée nationale du 7 mai 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie le règlement de l'Assemblée nationale.
2. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- Sur l'article 9 :
4. L'article 9 de la résolution modifie l'article 48 du règlement de l'Assemblée nationale, relatif à la fixation de l'ordre du jour.
5. En premier lieu, son 1° réécrit le troisième alinéa de cet article 48, afin de prévoir que, à l'ouverture de la session puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci « informe la Conférence des présidents des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion ».
6. Ces dispositions ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient des deuxième et troisième alinéas de l'article 48 de la Constitution. En particulier, les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement n'ayant qu'un caractère indicatif, elles ne sauraient lier ce dernier dans l'exercice des prérogatives précitées. Ces dispositions ne sont donc pas contraires à la Constitution.
7. En second lieu, le 2° modifie le huitième alinéa de l'article 48 du règlement. D'une part, il modifie les dispositions permettant actuellement à chaque président de groupe minoritaire ou d'opposition d'obtenir, de droit, l'inscription à l'ordre du jour de la semaine prévue au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution d'un débat sans vote ou d'une séance de questions portant sur les conclusions de certains rapports d'enquête, d'information ou d'évaluation. En prévoyant désormais que l'inscription porte « prioritairement » sur de telles conclusions, la modification apportée permet que cette inscription puisse également porter sur tout autre sujet d'évaluation et de contrôle. D'autre part, le même 2° complète les dispositions régissant l'ordre du jour de la séance réservée par priorité aux questions européennes dans le cadre de la semaine prévue au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 10 :
8. D'une part, le a du 1° de l'article 10 modifie le deuxième alinéa de l'article 49, relatif à l'organisation de la discussion des textes soumis à l'Assemblée nationale. Il prévoit que la conférence des présidents organise la discussion générale des textes inscrits à l'ordre du jour, en attribuant à chaque groupe, en fonction des textes, un temps de parole soit de cinq minutes soit de dix minutes. Dans ce second cas, les groupes peuvent désigner deux orateurs. Un député n'appartenant à aucun groupe intervient pour une durée de cinq minutes. La conférence des présidents peut cependant, à titre exceptionnel, pour un délai déterminé, retenir une durée plus longue et, en application du b du même 1°, un nombre d'orateurs plus élevé.
9. La durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d'effet les exigences de clarté et...

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