Décision 2019-796 QPC - Société Autolille [Annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé], 05-07-2019
ECLI | ECLI:FR:CC:2019:2019.796.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Record Number | CONSTEXT000038755910 |
Appeal Number | 2019-796 |
Date | 05 juillet 2019 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX1919770S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n° 125 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 mai 2019 par le Conseil d'État (décision n° 428206 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Autolille par Mes Stéphane Austry et Dov Milsztajn, avocats au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-796 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 29 mai 2019 ;
- les observations présentées pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 31 mai 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2019 ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 12 juin 2019 ;
- les secondes observations présentées pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par Me Gatineau, enregistrées le 13 juin 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Austry et Milsztajn, pour la société requérante, Me Gatineau, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 juin 2019 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 26 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 29 mai 2019 ;
- les observations présentées pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 31 mai 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31 mai 2019 ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 12 juin 2019 ;
- les secondes observations présentées pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par Me Gatineau, enregistrées le 13 juin 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Mes Austry et Milsztajn, pour la société requérante, Me Gatineau, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 juin 2019 ;
Au vu de la note en délibéré présentée pour la société requérante par Mes Austry et Milsztajn, enregistrées le 26 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2012 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi...
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